Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2506288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 22 décembre 2025 sous le numéro 2506288, M. A… D…, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 mai 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 22 décembre 2025 sous le numéroe 2506289, Mme B… C…, représentée par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaque méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bronnenkant,
les observations de Me Goldberg, représentant M. D… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2506288 et 2506289 concernent la situation des membres d’une même famille présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. A… D… et Mme B… C…, ressortissants arméniens nés respectivement les 7 juin 1954 et 12 mai 1955, sont entrés en France le 9 juillet 2015. Leur demande d’asile a successivement été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 20 octobre 2015 et 25 mai 2016. Ils ont fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 7 décembre 2015 dont la légalité a été confirmée au contentieux. Suite à une deuxième demande de titre de séjour, ils ont fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement le 5 novembre 2020 dont la légalité a également été confirmée au contentieux. Le 4 décembre 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 14 février 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… et Mme C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 mai 2025, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen préalable de la situation individuelle des requérants avant de prendre les décisions attaquées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
Les requérants se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire français, du séjour régulier de leur fille et de leurs petits enfants dont ils s’occupent, de l’état de santé de leur fille et de celui du requérant, de leur absence de liens en Arménie, de leur apprentissage de la langue française et de leur intégration dans la société française. Toutefois, ils n’ont vécu en France que de manière irrégulière et la durée de leur séjour en France est en grande partie liée à l’examen de leur demande d’asile rejetée et à leur refus de déférer aux précédentes mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet. Leur fille est majeure et mère de deux enfants et n’a pas vocation à vivre avec eux. Il n’est pas établi que l’aide qu’ils apportent à leur petits-enfants serait indispensable et ne pourrait pas être assurée par une tierce personne. Par ailleurs, l’état de santé de leur fille ne justifie par leur présence à ses côtés. Enfin, il n’est pas établi que l’état de santé de M. D… qui n’a d’ailleurs pas sollicité de titre de séjour pour ce motif, nécessite des soins dont l’absence entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour lui ni qu’il ne pourrait pas se faire soigner en Arménie. Les intéressés ne justifient pas être significativement insérés dans la société française, pas plus qu’ils n’établissent avoir noué des liens privés et professionnels d’une intensité particulière durant leur séjour en France. En outre, ils n’établissent pas être démunis d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés en France, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de les admettre au séjour, n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Dans les circonstances particulières susrappelées, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour en litige ont été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des refus de titres de séjour pris à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, des obligations de quitter le territoire français en litige.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées, par voie de conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. D… n’apporte pas d’éléments probants de nature à établir qu’il courrait effectivement des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, des interdictions de retour sur le territoire français en litige.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
En troisième lieu, le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire ne prive pas par lui-même les requérants de leur droit à un recours effectif, tel que protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. D… et Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes M. D… et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme B… C…, à Me Goldberg et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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