Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2200834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation agricole « Chemin L' Evêque |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 5 juillet 2022, 9 juillet 2022, 19 juillet 2022 et 19 mai 2023, la société civile d’exploitation agricole « Chemin L’Evêque- indivision de Monsieur E… », demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé sa demande d’aide à la plantation de canne à sucre au titre du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) présentée par courrier du 28 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui verser l’aide demandée, augmentée des intérêts de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut d’enjoindre au l’administration de réexaminer sa demande, dans le même délai, et également sous astreinte.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, s’agissant des décisions qui refusent un avantage financier dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
- la même décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée ;
- la même décision est entachée d’incompétence de son auteur, qu’elle ait été prise par le préfet de La Réunion ou par M. B… C…, agent de la DAAF de La Réunion, dès lors qu’il n’appartient qu’au président du conseil départemental de La Réunion de statuer sur les demandes d’aides agricoles financées par la FEADER ;
- la même décision est entachée d’incompétence négative, dès lors que l’administration s’est illégalement abstenue de statuer sur sa demande d’aide, alors qu’aucune circonstance de droit ou de fait ne l’empêchait de statuer ;
- la même décision est entachée d’une erreur de droit, en tant qu’il est fondé sur des conditions sans fondement juridique opposable ;
- le refus litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa demande satisfait à l’ensemble des critères d’éligibilité opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence de décision de refus ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de M. A… pour le département de La Réunion.
La D… L’évêque » et le préfet de La Réunion n’étaient ni présents ni représentés.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 novembre 2025 pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 avril 2022, reçu le 4 mai suivant, la société civile d’exploitation agricole « Chemin l’évêque- indivision de Monsieur E… » (D… L’évêque ») a adressé à la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion une demande d’aide à la plantation de canne à sucre au titre du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), concernant six parcelles qu’elle exploite sur la commune de Saint-Paul, au lieu-dit la Saline, cadastrées ES 25, EL 8, EK 41, ES 1, EL 8 et ET 598. Par courrier du 5 juillet 2022, reçu le lendemain, estimant sa demande implicitement rejetée, la D… L’évêque » a demandé à la DAAF de lui communiquer les motifs de ce refus, en se prévalant des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans le cadre de la présente instance, la D… L’évêque » demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Réunion a rejeté sa demande d’aide à plantation présentée par courrier du 28 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n °1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER et abrogeant le règlement (CE) n °1698/2005 du Conseil : « 1. Le Feader agit dans les États membres à travers les programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l’Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III. Un soutien auprès du Feader est demandé pour la réalisation des objectifs de développement rural poursuivis dans le cadre des priorités de l’Union. / 2. Un État membre peut présenter un programme unique couvrant tout son territoire ou une série de programmes régionaux. (…) / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement intitulé « Investissements physiques » : « 1. L’aide au titre de la présente mesure couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui : / a) améliorent la performance globale et la durabilité de l’exploitation agricole ; / (…) / ; 2. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), est accordée aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs. / (…) » ;
3. Aux termes de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, aux termes duquel : « (…) / III. – Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes. Il définit celles des dispositions qui doivent être identiques dans toutes les régions. Il prévoit les montants minimaux du Fonds européen agricole pour le développement rural par région à consacrer à certaines mesures. Il précise les cas dans lesquels l’instruction des dossiers pourrait être assurée par les services déconcentrés de l’Etat. / (…) ».
4. Aux termes de l’annexe II du décret du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 intitulé : « Les orientations stratégiques de l’Etat dans les programmes de développement rural des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution » : « (…) / I.- Introduction / Les fonctions d’autorité de gestion sont confiées pour les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, au conseil régional en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane et au conseil général à La Réunion. A Mayotte, l’autorité de gestion est le préfet / (…) ». Aux termes de l’article du 2.2 de la même annexe II de ce décret intitulé « les mesures en faveur de la modernisation des exploitations agricoles » : « Les mesures de modernisation des exploitations : / (…) / Elles concourent ainsi à la réalisation de différentes priorités du FEADER (…) : à savoir tout d’abord la priorité 2 améliorer la compétitivité de tous les types d’agriculture et renforcer la viabilité des exploitations mais également les priorités 1 (favoriser l’innovation) 4 (restaurer les écosystèmes) et 5 (promouvoir l’utilisation efficace des ressources). / (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret précité du 16 avril 2015 : « Pour l’application du premier alinéa du III de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, l’instruction des dossiers de demandes d’aides ou de paiements du Fonds européen agricole pour le développement rural peut être assurée par les services déconcentrés de l’Etat : / 1° Sous l’autorité fonctionnelle de l’organisme payeur, lorsque le système intégré de gestion et de contrôle s’applique à l’aide demandée, conformément au paragraphe 2 de l’article 67 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ; / 2° Sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité de gestion : / a) Lorsque la demande concerne l’aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs, mentionnée au point a du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ; / b) Lorsque la demande concerne un dispositif cofinancé par l’Etat ; / c) Lorsque la demande concerne des mesures équivalentes aux mesures instruites par les services déconcentrés de l’Etat contenues dans les programmes de développement rural sur la période 2007-2013. / (…) / Au sens du présent article, on entend par « instruction » le contrôle administratif des demandes d’aides et de paiements, la vérification de l’absence de double financement, l’établissement de la décision d’attribution de l’aide, la réalisation des visites sur place et la demande de paiement à l’organisme payeur. »
5. Il résulte des dispositions précitées du décret du 16 avril 2015 que, le président du conseil départemental ayant seul compétence pour statuer sur les demandes d’aide à la plantation de canne à sucre, le silence gardé par la DAAF de La Réunion sur la demande présentées en mai 2022 par la requérante au titre de cette aide n’est de nature à avoir fait naître de décision étatique faisant grief à la requérante, laquelle persiste à maintenir ses conclusions à l’encontre d’une décision de refus émanant de l’administration déconcentrée de l’Etat, dans le dernier état de ses écritures.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions principales de la requête tendant à l’annulation de telles décisions doivent être rejetées, comme irrecevables, en l’absence de décision grief, ainsi que le soutient le département en défense. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions injonctives de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la D… L’évêque » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole « Chemin l’évêque- indivision de Monsieur E… » et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera, en outre, adressée au préfet de La Réunion et au Département de La Réunion
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- DÉCRET n°2015-445 du 16 avril 2015
- Code des relations entre le public et l'administration
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