Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2312018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023 M. A… B…, représenté par Me Hild, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Haut-Rhin du 1er mars 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet du Haut-Rhin ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la procédure pour délit de fuite dont il a fait l’objet a été classée sans suite en raison du caractère insuffisamment caractérisé de l’infraction, qu’il avait laissé ses coordonnées au second automobiliste concerné, qu’un constat amiable avait été rédigé et que le litige a été réglé par leurs deux assureurs et que par une décision du 21 juin 2023, la procureure de la République a fait droit à sa demande de suppression du fichier de traitement automatisé des antécédents judiciaires de la mention relative à cette procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 11 août 1978, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Haut-Rhin, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 31 mars 2023. Par sa requête, il demande l’annulation de cette décision et de la décision du 15 juin 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
Il en résulte que les conclusions présentées par le requérant doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juin 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à M. B…, et comporte l’énoncé des considérations de fait propres à la situation de l’intéressé qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en cause en qualité d’auteur pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur d’un véhicule terrestre commis le 23 mars 2018 à Mulhouse, pour lesquels la procédure pénale engagée a fait l’objet d’un classement sans suite après régularisation par l’auteur, à la demande du procureur de la République, qui constitue une mesure alternative aux poursuites, prévue par les dispositions du 3° de l’article 41-1 du code de procédure pénale. Si l’intéressé conteste la matérialité des faits, d’une part, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, et d’autre part, contrairement à ce qu’il soutient, la procédure en cause n’a pas fait l’objet d’un classement sans suite au motif que l’infraction aurait été insuffisamment caractérisée. Dans ces conditions, au regard de la nature des faits en cause, qui ne sont pas dénués de gravité et n’étaient pas particulièrement anciens à la date de la décision attaquée, et en dépit de l’absence de condamnation du requérant pour ces faits et de l’effacement de la mention de la procédure au fichier de traitement des antécédant judiciaires, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. B… au motif que celui-ci avait fait l’objet d’une procédure pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur le 23 mars 2018, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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