Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2407970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, renvoyée au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance du 20 décembre 2024, prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, M. A… B…, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec le 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025 à 12h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garrido a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 24 mai 2000 à Oran (Algérie), est selon ses déclarations entré régulièrement en Espagne le 7 août 2015, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités espagnoles, valable du 19 mars 2015 au 17 mars 2016 pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Il serait ensuite entré sur le territoire français au mois d’août 2015 accompagné de ses parents. Il a sollicité le 22 décembre 2020 la délivrance d’un certificat pour résident algérien portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 20231729 du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 63-2023-203 de la préfecture du Puy-de-Dôme le 9 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige comporte les considérations de droit, notamment les stipulations et les dispositions dont il fait application, en particulier le titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 613-3, L. 721-3 et L. 722-1 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, de fait, qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour, notamment la situation personnelle et familiale de M. B…, célibataire, sans enfant, diplômé en 2020 d’un CAP « agent polyvalent de restauration » et en 2022 d’un baccalauréat professionnel « gestion-administration », ne justifiant pas de conditions d’existence propres et hébergé chez ses parents qui sont en situation irrégulière. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas, avant de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être rejeté.
En quatrième lieu, aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (…) reçoivent, sur présentation soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». Et aux termes de l’article 9 de ce même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l’alinéa précédent ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français au mois d’août 2015, a été inscrit pour l’année scolaire 2015/2016 en 3ème au collège Victor Hugo de Bourges. Puis, il a suivi une seconde professionnelle « systèmes numériques » au Lycée Pierre Emile Martin de Bourges en 2016-2017 puis de 2017 à 2020 une seconde, une 1ère et une terminale « métiers de la mode » au Lycée des métiers Marie Laurencin de Riom. Il s’est réorienté en terminale « agent polyvalent de restauration » en 2020 et a validé son CAP en juillet 2020. De 2020 à 2022, il a suivi une 1ère et une terminale professionnelle « gestion administration » au Lycée Henri Sainte Claire Deville d’Issoire. Après avoir validé son baccalauréat professionnel en octobre 2022, il a suivi une classe passerelle vers un BTS « production » l’année scolaire 2022/2023. Parallèlement à ses études, M. B… a obtenu les diplômes A2 en 2016 B1 en 2018 d’études en langues française. De même, il a réalisé plusieurs stages en entreprise dans le cadre de sa scolarité. Si le requérant justifie suffisamment de la réalité et du sérieux de ses études depuis son arrivée sur le territoire français, en revanche, M. B… n’établit ni même n’allègue être dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité en Algérie ni détenir un visa de long séjour délivré par les autorités françaises tel que prescrit par l’article 9 de l’accord franco-algérien précité. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité notamment pour ce dernier motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en Espagne le 7 août 2015, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités espagnoles, valable du 19 mars 2015 au 17 mars 2016 pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Il est entré sur le territoire français, selon ses écrits, au mois d’aout 2015 accompagné de ses parents. A sa majorité, le 24 mai 2018, le requérant s’est volontairement maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et n’a engagé jusqu’au 22 décembre 2020 aucune démarche auprès de l’administration française afin de régulariser sa situation. A la date de la décision attaquée, l’intéressé est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français d’un frère mineur atteint d’un handicap visuel, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait noué avec lui ni, a fortiori, la nécessité de rester auprès de ce frère pour lui porter assistance. De même, M. B… se prévaut de la présence sur le territoire français de ses parents, ressortissants algériens, toutefois, ces derniers se trouvent également en situation irrégulière et se sont vus refuser en 2016 la délivrance d’un titre de séjour, refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, M. B… n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, nonobstant le cursus scolaire réalisé par M. B…, il ne fait état d’aucun contrat de travail ou de démarches réelles de recherche d’emploi depuis l’obtention de son baccalauréat qui puissent caractériser une véritable insertion sociale et professionnelle. Enfin, M. B… est sans revenus et est hébergé chez ses parents.
Dans ces circonstances, nonobstant les liens d’amitié qu’il a pu nouer en France au cours de son cursus scolaire et le bénévolat, qu’il revendique sans d’ailleurs en démontrer la réalité, dans un label de musique, M. B… n’est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 précité ou celles de l’article 8 précité, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
Il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour de M. B… n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’est pas fondée et doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que la décision la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours de M. B… n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n’est pas fondée et doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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