Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2026, n° 2602076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Montreuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2026 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Rouen a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’ordonner à la directrice de la maison d’arrêt de Rouen d’ordonner sa réintégration hors du quartier d’isolement à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative ou à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, eu égard aux effets de la mesure alors qu’aucune circonstance particulière n’est de nature à renverser la présomption d’urgence dont il bénéficie ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 213-8 et R. 213-18 du code pénitentiaire, dès lors qu’elle vise en réalité à le sanctionner disciplinairement ;
elle caractérise un risque de traitement inhumain, dès lors que le placement à l’isolement va à l’encontre de sa dignité et de sa santé ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu des circonstances particulières liées au profil du requérant, des risques pour la sécurité et le bon ordre de l’établissement ;
-la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie car les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
la requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro 2602075 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Me Montreuil, représentant M. A…, qui demande à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordé et conclut en outre aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il fait valoir, en outre, que la décision attaquée constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas pour objet de prévenir des risques pour la sécurité et le bon ordre de l’établissement. En effet, M. A…, dont le placement à l’isolement a des conséquences sur son état psychologique, ne présente aucun risque hétéro-agressif ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, écroué à la maison d’arrêt de Rouen depuis le 4 décembre 2024, a fait l’objet d’une mesure de placement à l’isolement provisoire le 18 mars 2026 suivie d’une mesure de placement à l’isolement pour une durée de trois mois par une décision 20 mars suivant. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de son placement à l’isolement du 20 mars 2026.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une mesure de placement d’un détenu à l’isolement ou de prolongation d’une telle mesure.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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