Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 23 sept. 2025, n° 2402876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 18 mars 2025, suivis de mémoires en production de pièces, enregistrés les 9 mai 2025 et 10 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la première présidente de la Cour d’appel de Rouen et la procureure générale près la même cour ont refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 mai 2024.
Mme B… soutient que :
- il existe des circonstances précises pour lesquelles elle a dépassé les délais de déclaration ;
- elle était en état de choc post-traumatique après l’entretien du 22 mai 2024 ;
- personne ne lui a dit qu’elle devait procéder à une déclaration d’accident de service rapidement ;
- l’administration a été informée dans les délais requis, dès le 24 mai 2024, par la transmission de son arrêt de travail sur lequel la case « en lien avec un accident de service » avait été cochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe administrative affectée au tribunal judiciaire de Rouen, à la suite d’un entretien avec la directrice des greffes du tribunal judiciaire le 22 mai 2024, a été placée en arrêt de travail à compter du 24 mai suivant. Par une décision du 3 juillet 2024, la première présidente de la Cour d’appel de Rouen et la procureure générale près cette cour ont rejeté la demande de reconnaissance d’accident de service formée par l’intéressée en raison de la tardiveté de ses démarches. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. » Aux termes de l’article 47-3 du même décret : « I. La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. »
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident et bénéficier du congé pour invalidité imputable au service (CITIS), le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration d’accident de service comportant un certificat médical ainsi qu’un formulaire de déclaration d’accident de service. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Toutefois, si un certificat médical relatif aux lésions résultant de l’accident a été établi dans un délai de deux ans à compter dudit accident, la déclaration d’accident de service doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de ces constatations médicales. Les deux délais mentionnés précédemment ne sont néanmoins pas opposables aux fonctionnaires justifiant d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
4. Pour rejeter la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident en cause, la première présidente de la Cour d’appel de Rouen et la procureure générale près cette même cour se sont fondées sur la circonstance que Mme B… avait effectué ses démarches tardivement, au-delà du délai réglementaire de quinze jours.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’entretien avec sa supérieure hiérarchique le 22 mai 2024, Mme B…, qui a été placée en arrêt de travail à compter du 24 mai suivant, a transmis au tribunal judiciaire de Rouen un exemplaire de son certificat d’arrêt de travail, lequel a été reçu le 27 mai 2024. Il est constant qu’elle a attendu le 13 juin 2024 pour transmettre son formulaire de déclaration d’accident de service précisant les circonstances dans lesquelles l’accident était survenu. Ce formulaire a été reçu le 19 juin suivant. Si l’intéressée soutient que cette dernière exigence aurait pu être regardée comme déjà remplie par l’envoi de son arrêt de travail et en raison d’échanges de courriels, ces éléments ne sauraient remplacer le formulaire de déclaration d’accident de service tel qu’exigé par les dispositions précitées du I de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986, lequel a été transmis tardivement, au-delà du délai de 15 jours à compter de la date des constatations médicales du 24 mai 2024.
6. Enfin, si Mme B… démontre qu’elle a été, après l’entretien du 22 mai 2024, en état de choc pendant plusieurs jours, qu’elle manquait de discernement et allègue que l’administration ne lui avait pas indiqué qu’elle devait transmettre un formulaire de déclaration d’accident de service dans un délai de quinze jours, ces éléments sont insuffisants pour qu’elle puisse être regardée comme justifiant d’un cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes l’ayant empêchée de transmettre sa déclaration d’accident de service dans les délais requis. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté sa demande en raison du caractère tardif de sa déclaration. Mme B… ne peut pas être regardée comme ayant respecté le délai de quinze jours prévu par l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 pour solliciter, selon les formes requises par ce texte, la reconnaissance d’un accident de service et l’octroi d’un CITIS.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 ayant refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 22 mai 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, à la première présidente de la Cour d’appel de Rouen et à la procureure générale près la Cour d’appel de Rouen.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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