Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2500767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français assorti d’un signalement de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sa requête est recevable ;
La décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
sont insuffisamment motivées ;
sont entachées d’un défaut d’examen au regard de sa situation personnelle ;
méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur les critères fixés à l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Var conclut à l’irrecevabilité de la requête et au rejet au fond de la requête.
Le préfet :
oppose la tardiveté de la requête ;
subsidiairement, conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction au 29 août 2025.
Par une décision en date du 1er avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A… B… dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
et les observations de Me Lagardère, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né en 1995, déclare être entré en France en 2018 et ne plus avoir quitté le territoire français. Par une demande présentée le 24 mai 2024, il a sollicité la régularisation de sa situation par une demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que sur la base de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour au motif, en particulier, qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier un titre de séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 du même code dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été envoyé au requérant par lettre recommandé avec accusé réception chez « Mme A… B… au C11 rue de Jussieu Pontcarral à Toulon », et que le pli correspondant est retourné aux services de la préfecture avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », M. C… avait indiqué, en produisant un justificatif de domicile, qu’il résidait « chez Mme A…, Pontcarral 1 C11, rue de Jussieu ». Dès lors, en raison de l’erreur commise par l’administration dans la mention qu’elle a faite dans l’ordre de l’adresse sur le courrier, l’arrêté attaqué ne peut pas être regardé comme ayant été régulièrement notifié à celui-ci. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) », et aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3o de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il ressort de l’arrêté attaqué qu’après avoir visé, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… B…, ainsi que l’objet de la demande dont il avait été saisi par ce dernier le 24 mai 2024. Pour refuser au requérant la délivrance d’un premier titre de séjour « vie privée et familiale » au regard de la régularisation de sa situation prévue à l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais aussi sur la base de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a relevé que M. A… B… est entré récemment en France, le 11 mars 2024, qu’il a déclaré auprès des services de la préfecture qu’il n’exerçait pas d’activités professionnelles, qu’il est hébergé chez sœur depuis le 26 juillet 2018, et qu’il ne s’est pas présenté à plusieurs convocations à la préfecture malgré des courriels de rappel sollicitant des pièces supplémentaires. Par ailleurs le préfet du Var a relevé que M. A… B… est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, qu’il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux en France et que, dès lors, la décision portant refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France.
La décision portant refus de titre de séjour comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est adossée à une décision portant refus de séjour, ne devait pas faire l’objet d’une motivation spécifique, conformément au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette seconde décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet du Var a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… B… a déclaré être entré en France le 26 juillet 2018, être pleinement investi dans son intégration en France, parler français correctement, vivre au domicile de sa sœur titulaire d’une carte de résident, déclarer ses impôts en France et ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine depuis le décès de ses parents. Toutefois, les rares pièces versées au dossier ne permettent pas de démontrer l’ancienneté de sa résidence en France. En outre, M. A… B… est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d’une intégration particulière, professionnelle ou autre, sur le territoire français et, âgé de vingt-neuf ans à la date de la décision attaquée, il n’établit pas que sa présence serait indispensable pour sa sœur présente en France. Enfin, en toute hypothèse, il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». L’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si le préfet du Var a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à l’égard de l’intéressé, il n’a en revanche pas motivé cette décision à l’aune des critères fixés à l’article L. 612-10. Par suite, M. A… B… est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à solliciter uniquement l’annulation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… B… implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit, en revanche, être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, compte tenu que le requérant est la partie essentiellement perdante, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la décision du préfet du Var en date du 5 novembre 2024 interdisant à M. A… B… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. A… B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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