Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 oct. 2025, n° 2506636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506636 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2025 et le 18 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Korn, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’office français de l’immigration et de l’intégration à verser une provision de 213 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter de la date d’introduction de la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ne pouvait prendre effet qu’à partir du 16 avril 2025, et que dès lors c’est en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII a cessé de lui verser son allocation demandeur d’asile sur la période du 1er au 15 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’OFII s’est engagé au rétablissement des conditions matérielles d’accueil pour la période du 1er au 11 avril 2025 ;
- Mme A… n’a pas introduit de demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande de Mme A… il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente (…) » et l’article L. 553-1 du même code dispose : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 : « Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d’adultes et d’enfants composant la famille du demandeur d’asile et accompagnant celui-ci. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction et notamment du mémoire en défense de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est engagé à verser à Mme A… une somme correspondant aux conditions matérielles d’accueil pour la période du 1er au 11 avril 2025, conformément à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Grenoble, régularisant ainsi l’absence de réclamation indemnitaire. Il résulte également de l’instruction que la somme due n’a pas été versée à Mme A… à la date de la présente ordonnance. Le montant de l’indemnité journalière de Mme A… étant de 14, 20 euros, il n’est pas contesté que cette dernière doit se voir verser la somme de 156, 20 euros correspondant au paiement des conditions matérielles d’accueil de Mme A….
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’office français de l’immigration et de l’intégration est condamné à payer à Mme A… une provision d’un montant de 156, 20 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Korn.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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