Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 août 2025, n° 2501631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 27 août 2025, Mme C et M. D, en leur qualité de représentants de leur fils A, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2025 rendue dans le cadre de la procédure AFFELNET 2025 et portant refus d’affectation dans les établissements scolaires correspondant aux deux premiers vœux de leur fils, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner l’intégration immédiate de leur fils A au lycée Edgar Faure de Morteau en CAP Horlogerie, pour la rentrée du 1er septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la rectrice de l’académie de Besançon de réexaminer le dossier de leur fils A dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— un dysfonctionnement du système AFFELNET a empêché la remontée des notes de leur fils conduisant à une évaluation faussée de son dossier et une élimination systématique pour insuffisance de résultats ; cette anomalie constitue un vice de procédure ;
— leur fils était très investi dans ce projet d’études et avait obtenu des résultats satisfaisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025 la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de moyens juridiques ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— le dossier de l’élève était incomplet et l’alerte générée auprès de l’établissement n’a pas donné lieu à rectification de son établissement d’origine.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le numéro 2501510 par laquelle Mme C et M. D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 août 2025 tenue en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Mme C et M. D, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
— les observations de Mme E pour la rectrice de l’académie qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que le mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que A D, fils des requérants, a vu ses vœux d’affectation en CAP horlogerie et seconde professionnelle au lycée Edgar Faure de Morteau refusés. En conséquence, A poursuivra sa scolarité pour la rentrée scolaire 2025-2026 dans une classe de seconde générale du lycée de son secteur. Il ressort du mémoire en défense de la rectrice de l’académie de Besançon que le dossier d’affectation de l’élève présenté par son établissement d’origine, le collège privé Jean XXIII de Mulhouse, était incomplet et l’alerte générée du fait de cette incomplétude auprès de l’établissement n’a pas donné lieu à rectification par le collège. En tout état de cause, il n’est pas établi par les requérants que le refus d’affectation en CAP horlogerie ou seconde professionnelle dans le lycée Edgar Faure, spécifiquement choisi à l’exclusion d’un autre établissement proposant la même formation sur l’académie, alors même que cette orientation correspondait au projet et aux stages effectués par l’élève, pourrait compromettre la poursuite de sa scolarité dès lors que l’élève intègre une classe de seconde générale à la rentrée. Dès lors, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C et M. D tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 rendue dans le cadre de la procédure AFFELNET 2025 et portant refus d’affectation dans l’établissement scolaire correspondant aux deux premiers vœux de leur fils ne peuvent qu’être rejetées. Il s’ensuit que la requête de Mme C et M. D, agissant au nom de leur fils mineur A, doit être rejetée, en toutes ses demandes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D et Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Besançon et au lycée Edgar Faure de Morteau.
Fait à Besançon, le 28 août 2025.
La juge des référés,
S. F
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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