Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 août 2025, n° 2404488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 4 avril 2024 et les 15 et 25 juillet 2025, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous une astreinte de 600 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme B soutient qu’aucune offre de logement ne lui a été présentée alors que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de sa demande le 12 mai 2021 et que le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 mai 2022. Elle demande qu’une astreinte de 600 euros par mois soit prononcée à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis tant qu’il n’aura pas procédé à l’attribution effective d’un logement.
Vu :
— l’ordonnance n° 2117298 du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l’Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du 12 mai 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, sous une astreinte de 600 euros par mois. Toutefois, en définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la requérante au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. En outre, le tribunal a déjà statué, par une ordonnance du 25 mai 2022, sur une première requête de Mme B tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B et de sa famille sous une astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022. Par suite, sa requête est relative à une affaire déjà jugée et ses conclusions étaient sans objet à la date d’introduction de la requête. Pour cette raison, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et elle peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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