Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 23 sept. 2025, n° 2401872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2025, régularisant la production du 24 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de versement de l’indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des douanes et droits indirects de régulariser sa situation à compter du 1er juillet 2019 en lui versant la somme de 13 171 euros.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dans la mesure où il remplit les conditions pour bénéficier de l’IFD prévues dans la note du 11 juin 2019 ;
- la décision attaquée est à l’origine d’une inégalité de traitement ;
- il subit un réel préjudice financier depuis le 1er juillet 2019, lequel s’élève à la somme de 13 171 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2025 et le 14 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où M. A… demande l’annulation d’un acte qui ne présente pas de caractère décisoire ;
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) le 1er février 2003, en qualité de contractuel à durée déterminée, pour y exercer des fonctions d’adjoint responsable technique naval national. En 2009, le contrat de M. A… est transformé en contrat à durée indéterminée. Depuis le 1er juillet 2016, il occupe, au sein de la direction nationale des garde-côtes des douanes (DNGCD) les fonctions de responsable technique naval national (RTNN). Se fondant sur la note du 11 juin 2019 relative au régime indemnitaire alloué aux personnels de la DNGCD qui prévoit l’octroi de 90 taux d’indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) pour l’exercice des fonctions de RTNN, M. A… a réclamé auprès de son employeur, à deux reprises, en octobre 2019 puis en avril 2020, le versement de l’IFD. Aucune réponse ne lui a été apportée. Le 16 juin 2023, il a renouvelé sa demande, laquelle a été rejetée par courrier du 19 septembre 2023, reprenant les termes de la réponse du 2 mars 2021, adressée à une organisation syndicale. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2023.
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le bénéfice de l’IFD a été refusé à M. A…, contractuel, au motif que son contrat ne comprend pas l’IFD comme élément de rémunération.
3. En premier lieu, si M. A… indique à raison que la note du 11 juin 2019 relative au régime indemnitaire alloué aux personnels de la DNGCD ne distingue pas entre fonctionnaires et agents contractuels, il ressort des stipulations de son contrat que sa rémunération peut seulement être augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. L’article 4 de son contrat stipule, en outre, qu’il peut obtenir le remboursement de ses frais de mission et de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. La décision attaquée mentionne aussi cette possibilité en citant cette fois le décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. Par suite, M. A… ne démontre pas qu’il est éligible au versement de l’IFD et par suite que l’administration a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
4. En second lieu, si M. A… se prévaut d’une inégalité de traitement et produit des contrats de travail et bulletins de salaire de plusieurs collègues contractuels occupant des fonctions de RTNN percevant l’IFD, il n’établit se trouver dans une situation identique, notamment au regard des déplacements effectués. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de versement de l’IFD. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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