Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2410274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas examiné son droit au séjour en tenant compte des considérations humanitaires pouvant constituer un tel droit ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français : :
— il n’est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet, magistrate désignée,
— et les observations de Me Neraudau, représentant M. A, qui soutient que la motivation est insuffisante, que la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu dès lors qu’il s’est écoulé deux ans entre la demande de titre de séjour au titre de l’asile et l’obligation de quitter le territoire, qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de M. A, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ayant reconnu des éléments sur la situation personnelle de M. A qui n’ont pas été examinés ; sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale le 27 juin 2023 après avoir été initialement placée en procédure Dublin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. "
2. M. A, ressortissant guinéen né le 8 octobre 1998, déclare être entré en France le 23 août 2022 et a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 5 octobre 2023, confirmée par un arrêt du 28 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois.
Sur le moyen commun dirigé contre l’ensemble des décisions contestées :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 1er mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
7. Le requérant a présenté une demande d’asile, laquelle demande constitue aussi une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tout élément justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en Guinée. Le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de l’inviter à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiquées ».
9. D’une part, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant avant de décider de lui faire obligation de quitter le territoire français et a vérifié son droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Titulaire d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s’il y a lieu de faire obligation de quitter le territoire français à un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu l’obligation d’user de ce pouvoir à l’issue d’un examen de la situation propre de l’étranger. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
10. D’autre part, ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article L. 542-4 de ce code, ne faisaient obligation au préfet de la Loire-Atlantique de rechercher si M. A serait susceptible de bénéficier d’une régularisation de sa situation à la faveur de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par cet article L. 435-1, dont il n’avait pas sollicité le bénéfice.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside en France que depuis moins deux ans et que sa présence en France se résume à la durée d’examen de sa demande d’asile laquelle a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. S’il fait état d’activités bénévoles, celles-ci ne suffisent pas, en elles-mêmes, à établir des liens d’une particulière intensité et stabilité en France alors au demeurant que son épouse et son enfant de trois ans résident en Guinée, où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de justification par l’intéressé de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. A invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 », aux termes desquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. M. A, soutient s’être interposé entre sa mère et son beau-père, qui infligeait des violences à celle-ci, et avoir été accusé de vol par son beau-père, par vengeance. En exposant la faiblesse de l’appareil judiciaire guinéen il n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants alors, au demeurant, que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile qui a estimé que les allégations d’accusations de vol et les craintes qui en découleraient n’étaient pas établies. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination.
17. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». L’article L. 613-2 de ce code prévoit que : « () les décisions d’interdiction de retour () sont motivées. ».
19. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumère l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. L’arrêté attaqué comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cette motivation ne se borne pas à constater que les conditions légales permettant d’assortir d’une interdiction de retour une décision portant obligation de quitter le territoire français, telles que ces conditions résultent de l’article L. 612-8 précité, sont remplies et ainsi à rappeler que, dans le cas du requérant, une telle obligation peut être assortie d’une telle interdiction, mais indique aussi les circonstances se rapportant au cas de M. A et en considération desquelles le préfet a décidé de l’interdire de retour en France pendant six mois. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. A n’est pas fondé à prétendre que celle lui faisant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
22. Enfin, M. A, qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, se trouve dans le cas prévu à l’article L. 612-8, dans lequel le préfet peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur ce territoire, d’une durée maximale de cinq ans. Si le requérant soutient que des circonstances humanitaires justifiaient que ne soit pas édictée une interdiction de retour sur le territoire français, il ne justifie pas en quoi consisteraient ou de quoi résulteraient ces circonstances, les craintes alléguées rappelées au point 16 ne pouvant en tenir lieu.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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