Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2524219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, révélé par l’arrêté en date du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rein renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté en date du 3 avril 2025 :
il ne lui a pas été notifié de telle sorte que les voies et délais de recours sont inopposables ;
il est entaché d’un vice d’incompétence ;
il n’est pas motivé ;
il viole son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il méconnaît son droit au maintien en tant que demandeur d’asile ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle ne lui a pas été régulièrement notifiée de telle sorte que le délai de recours ne lui est pas opposable ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle viole son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L.612-7 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Rein, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et souligne que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est toujours pas produite par la préfecture, et ce malgré des diligences afin de l’obtenir.
- le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été renvoyée aux fins de communication de la procédure à la préfecture du Val-d’Oise.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 14 janvier 2026, lequel n’a pas produit d’observation en défense.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chabrol a été entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladais né le 8 mai 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2024. Par un premier arrêté du 3 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par la présente requête, M. B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration. / (…) ».
Alors que le préfet de police de Paris a produit un mémoire en défense le 5 janvier 2026, il n’a pas joint, en application des dispositions citées au point précédent, l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 3 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue le fondement de l’arrêté du 20 novembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet du Val-d’Oise, auquel la requête a été communiquée, n’a pas davantage produit l’arrêté attaqué. En l’absence d’une telle production, rien ne permet d’établir que l’arrêté attaqué en date du 3 avril 2025, dont le requérant soutient qu’il ne lui a pas été notifié, a été compétemment édicté ni suffisamment motivé.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des deux arrêtés attaqués en toutes leurs dispositions.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 3 avril 2025 et l’arrêté du préfet de police de Paris en date du 20 novembre 2025 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police de Paris et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026
La magistrate désignée,
signé
C. ChabrolLa greffière
signé
Dancoine
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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