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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2025, n° 2506020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2506020, M. A B, représenté par Me Le Gallo, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la quote-part des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Régusse (83630) à raison de la succession de Mme C B décédée ;
2°) d’annuler la mise en demeure émise à son encontre le 27 janvier 2025, valant commandement de payer la somme de 798,50 euros au titre de cette quote-part de cotisations de taxe foncière, ainsi que la décision de l’administration fiscale du 31 mars 2025 rejetant sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative :
« Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var () ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
4. Il résulte de l’instruction que les impositions contestées ont été établies par le centre des finances publiques (SIP) de Draguignan et que la mise en demeure contestée a été également édictée par le centre des finances publiques (SIP) de Draguignan, dont le siège est situé dans le département du Var
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2506020 de M. B relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Toulon, auquel il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2506020 de M. A B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Marseille, le 28 mai 2025.
Le président du tribunal
signé
T. TROTTIER
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