Annulation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 7 juin 2024, n° 2300561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février 2023 et le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Goethals-Remon, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une carte de résident ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 11 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023 le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 8 novembre 1971, est entré régulièrement en France le 3 juillet 2011, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Il a bénéficié d’une carte de résident en qualité de conjoint de français de 2012 à 2022. Le 28 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 18 août 2022, notifié le 4 octobre 2022, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande. M. A a alors introduit un recours gracieux qui a été rejeté par un courrier en date du 11 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 18 août 2022 ainsi que l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser de renouveler la carte de résident dont M. A bénéficiait en qualité de conjoint de français, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que la présence du requérant en France représentait une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour en raison de la menace pour l’ordre public que constitue le demandeur, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. L’arrêté contesté indique que M. A a été condamné le 11 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Chartres à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité. Toutefois, nonobstant leur caractère répréhensible, ces faits sont isolés et ne permettent pas à eux seuls de considérer que la présence de M. A en France constituait, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet d’Eure-et-Loir ne pouvait légalement refuser de renouveler la carte de résident de M. A en se fondant sur le motif tiré de la menace que représenterait la présence de l’intéressé en France. M. A est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ainsi que par voie de conséquence de la décision du 11 janvier 2023 rejetant son recours gracieux.
6. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’une nouvelle décision statuant sur la demande de M. A soit prise après une nouvelle instruction. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre cette nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet d’Eure-et-Loir du 18 août 2022 refusant à M. A le renouvellement de sa carte de résident et la décision du 11 janvier 2023 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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