Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 avr. 2026, n° 2602669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 mars et 8 avril 2026, M. H… B… D…, représenté par Me Basili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est entachée de vices de procédures car, tout d’abord, son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ; ensuite, il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement et enfin, le préfet du Nord n’apporte pas la preuve que les autorités allemandes ont été saisies et ont accepté sa reprise en charge ;
- est empreinte d’une erreur de fait dès lors que les autorités allemandes ont pris à son encontre une décision de retour en Irak ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a des craintes manifestes de mauvais traitements en Irak et que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d’asile ;
- et est entachée, pour les mêmes motifs, d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le préfet du Nord aurait dû mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Basili, représentant M. B… D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B… D…, assisté de M. A… F…, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant irakien né le 30 mars 1985, a déposé une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire qui a été enregistrée, le 9 février 2026, par les services de la préfecture du Nord. A la suite de ce dépôt, le préfet du Nord a constaté, que M. B… D… avait fait l’objet, d’une part, d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées en Allemagne, le 14 novembre 2018, le 3 juillet 2024, le 30 décembre 2024 et le 7 avril 2025, en France les 14 novembre 2023 et les 7 et 31 octobre 2024, ainsi qu’aux Pays-Bas le 12 juillet 2025 et, d’autre part, de deux procédures de transfert effectives de la France vers l’Allemagne les 20 mars 2024 et 6 mars 2025. C’est pourquoi, après le refus des autorités néerlandaises et l’acceptation explicite de la reprise en charge de M. B… D… par les autorités allemandes, le 17 février 2026, le préfet du Nord a, par une décision du 9 mars 2026, décidé de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… D… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. E… G…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé stipule que : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Aux termes de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été, à l’instar du guide du demandeur d’asile en France, remises à M. B… D… le 9 février 2026, et que l’intéressé a été informé qu’une décision de transfert vers l’Allemagne était susceptible d’être prise à son encontre et exécutée d’office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La brochure d’information ainsi que le guide du demandeur d’asile lui ont été délivrés en langue arabe, langue que le requérant a indiqué lire, comprendre et parler lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, et dans laquelle il a sollicité d’être entendu dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Ainsi, M. B… D… n’est pas fondé à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu’il aurait été privé d’une garantie substantielle, alors qu’il a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers l’Allemagne le 9 mars 2026, et qu’il a pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… D… a été reçu en entretien individuel le 9 février 2026 à 12h34 à la préfecture du Nord et a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé par le truchement d’un interprète en langue arabe, langue que M. B… D… a indiqué lire, comprendre et parler, est revêtu d’un cachet individuel, des initiales et de la signature d’une agente, laquelle, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifiée. En outre, il n’est pas établi que l’entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge du requérant le 3 février 2026 à 10h43, qu’elles ont réceptionnée le jour même à 11h41 et qu’elles ont explicitement accepté cette demande le 17 février 2026. Il suit de là que les moyens, tirés de ce que la décision attaquée serait empreinte de vices de procédures faute de saisine des autorités allemandes par la France ou d’acceptation par les autorités allemandes de la reprise en charge de M. B… D…, manquent en fait.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’entretien de l’intéressé au guichet unique des demandeurs d’asile, que le préfet du Nord, bien qu’informé du rejet de la demande d’asile de M. B… D…, ait été informé, au jour d’adoption de la décision attaquée, de la décision de retour édictée à l’encontre du requérant par les autorités allemandes. Il suit de là, qu’en mentionnant « qu’il n’est pas établi que les autorités allemandes (…) aient pris à l’encontre de M. B… D… H… une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine et qu’elles l’aient mises à exécution », le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur de fait.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes, qui ont accepté la reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 18.1.d du règlement du 26 juin 2013, ont rejeté sa demande d’asile et ont édicté, à son encontre, une obligation de retour vers l’Irak. Néanmoins, M. B… D… n’établit pas et n’allègue pas même que les autorités allemandes n’auraient pas examiné sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il suit de là, que le fait que sa demande d’asile ait été rejetée et qu’il fait l’objet, en conséquence, d’une décision de retour, ne saurait constituer, pour lui, un risque de traitement inhumain ou dégradant ou une violation du principe de non-refoulement des réfugiés. Il suit de là que le moyen, tir de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… D…, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, pour la dernière fois, le 19 janvier 2026, n’y résidait que depuis un mois et demi à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français. S’il n’a fait état d’aucun problème de santé lors de son audition au guichet unique des demandeurs d’asile, il établit, par les pièces médicales néerlandaises produites, qu’il bénéficie d’un traitement par antidépresseur et souffre de lombalgies. Toutefois, le requérant pourra remettre à l’administration un certificat médical afin qu’il soit transmis aux autorités allemandes, dont il n’est pas même allégué qu’elles ne pourraient pas prendre en charge les pathologies, devant être considérées comme bénignes en l’état de l’instruction, dont souffre M. B… D…. Enfin, le seul fait que sa demande d’asile a été rejetée en Allemagne, alors qu’il n’est pas allégué que les autorités allemandes n’auraient pas traité sa demande d’asile conformément aux règles et procédures en vigueur, n’est pas de nature à justifier qu’il encourt, en cas de retour dans ce pays et s’il venait à être renvoyé en Irak, un traitement inhumain ou dégradant. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Allemagne et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. B… D… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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