Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 sept. 2025, n° 2515974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Robine, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui la maintient dans une situation de précarité, l’expose à tout moment à une mesure d’éloignement et l’empêche de rendre visite à sa mère âgée qui réside aux Etats-Unis ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 et R. 234-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à ces égards entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515965 enregistrée le 5 septembre 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante américaine née le 29 janvier 1964, a épousé un ressortissant italien le 20 mars 2004 avec lequel elle vit à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). A ce titre, elle a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, valable jusqu’au 19 décembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 31 août 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, l’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Mme B s’est vu délivrer, le 31 août 2024, une attestation dématérialisée du dépôt en ligne de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, seul document de nature à réputer le dossier complet et déposé dans les délais requis en vertu des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document ne saurait à lui seul attester du dépôt d’une demande de titre de séjour de nature à déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du même code pour faire naître une décision implicite de rejet. Aucune décision de cette nature n’a donc pu naître le 31 décembre 2024. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Document administratif ·
- Communiqué ·
- Annulation
- Enfant ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Refus ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Territoire français
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Legs ·
- Conseil municipal ·
- Route ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Associations ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Directive (ue) ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Protection fonctionnelle ·
- Juge des référés ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Registre ·
- Armée ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Etat civil ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Public ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.