Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2501910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 19 et 27 mars 2025,
M. A B, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation
— il a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
Sur la décision portant assignation à résidence sur la commune de Villefranche-de-Rouergue :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de présentation :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Saihi, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète de l’Aveyron ne produit aucun élément relatif à l’existence effective de perspectives raisonnables d’éloignement,
— la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 9 juin 1978 à Tchiatura (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 21 novembre 2022. Le
14 juin 2023, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 2 février 2025, la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par second un arrêté du 13 mars 2025, dont il demandé l’annulation, la préfète de l’Aveyron a renouvelé son assignation à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. Il est constant que M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 14 juin 2023, dont le délai de départ volontaire est expiré. Il ressort des pièces du dossier que, en vue de mettre à exécution cette décision, la préfète de l’Aveyron a ordonné son placement en rétention administrative le
29 janvier 2025 avant de l’assigner à résidence, le 2 février 2025, pour une durée de quarante-cinq jours, suite à sa libération ordonnée par le juge des libertés et de la détention de Toulouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Aveyron a formulé, le 30 janvier 2025, une demande de plan de voyage d’éloignement auprès de la division nationale de l’éloignement de la direction nationale de la police aux frontières afin d’organiser le départ de M. B à compter du 7 février 2025 et que M. B dispose d’un document de voyage en cours de validité. Si l’arrêté attaqué indique que l’éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable, la préfète de l’Aveyron ne produit aucun élément relatif aux suites données à sa demande de plan de voyage, ni aux nouvelles démarches engagées en vue d’éloigner effectivement M. B du territoire français, alors même que l’autorité administrative a engagé une démarche d’exécution d’office de la mesure d’éloignement depuis quarante-cinq jours. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant d’établir les obstacles auxquels a été confrontée l’autorité administrative en vue de procéder effectivement à l’éloignement de
M. B, ce dernier est fondé à soutenir que la préfète de l’Aveyron a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demande l’annulation de l’arrêté pris par la préfète de l’Aveyron le 13 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
6. Dès lors que M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que M. Saihi, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Saihi d’une somme de 1000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 mars 2025 de la préfète de l’Aveyron est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à
M. B sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Saihi, et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne à la préfète l’Aveyron, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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