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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2507710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507710 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Dupourqué, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sa carte de résident comportant les mentions conforme à son état civil et à son identité de genre ou, à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour et de débloquer son compte ANEF, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, Mme A persiste dans ses écritures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Il soutient que Mme A est convoquée en préfecture le 7 mai 2025 en vue de finaliser ses changements d’état civil et d’adresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à Mme A un rendez-vous pour se rendre à la préfecture le 7 mai 2025 afin de finaliser ses changements d’état civil et d’adresse. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Dupourqué de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Mme A soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dupourqué, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Dupourqué.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 12 mai 2025
La juge des référés,
Signé,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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