Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2204462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Demarchi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a refusé de majorer la rémunération des heures supplémentaires effectuées entre novembre et janvier 2022, ensemble la décision du 18 juillet 2022 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, de procéder au versement d’une somme de 695,24 € correspondant aux heures supplémentaires dues au titre du mois de janvier 2022 et une somme de 69,53 € correspondant à des congés payés y afférent, assorties des intérêts de retard au taux légal pour non-paiement de salaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n°2021-287 du 16 mars 2021 qui ne fait aucune distinction fondée sur leur service d’affectation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, représenté par Me Broc conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision du 18 juillet 2022 dont il est demandé l’annulation ne fait pas grief ; il s’agit d’une décision confirmative ;
— les décisions du 16 juin et 18 juillet 2022 sont parfaitement motivées;
— la requérante n’a pas lié le contentieux ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— le décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021
— le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Demarchi représentant Mme A et de Me Gillet substituant Me Broc représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière titulaire, exerce ses fonctions auprès du CHU de Nice. Par un courriel du 7 avril 2022, elle a sollicité la majoration de ses heures supplémentaires effectuées entre novembre 2021 et janvier 2022, en application de plusieurs décrets publiés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Mme A demande principalement au tribunal, d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté cette demande, ensemble la décision du 18 juillet 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 5 juillet 2022.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 16 juin et 18 juillet 2022 :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B ». Aux termes de son article 3 : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ». Aux termes de son article 7 applicable : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée ». Et aux termes de son article 8 : « L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ». D’autre part, le décret n°2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents hospitaliers des établissements situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Ce décret a été modifié à plusieurs reprises et notamment par un décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 afin de prévoir l’application de ce dispositif aux heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022. L’article 4 de ce décret précise les coefficients à appliquer selon la période au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été effectuées : " Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022 ". Ces textes sont applicables aux fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans qu’ils distinguent parmi ces fonctionnaires et agents.
3. Il est constant que le CHU de Nice a indemnisé les heures supplémentaires effectuées par Mme A en janvier 2022, uniquement sur le fondement du décret du 25 avril 2002, qu’il n’a pas fait application des dispositifs exceptionnels de majoration de la rémunération de ces heures supplémentaires prévus par les autres décrets précités, et a refusé de faire droit à la demande de Mme A au motif que ces textes réglementaires ne s’appliqueraient qu’aux seuls personnels soignants dont les heures supplémentaires présentaient un lien avec la gestion de l’épidémie de la Covid-19. Il résulte de ce qui précède, qu’en retenant un tel motif, le centre hospitalier universitaire de Nice a commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par les textes et a méconnu les dispositions précitées. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu’en refusant d’appliquer la majoration aux heures supplémentaires effectuées en janvier 2022, le CHU de Nice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au CHU de Nice de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la régularisation de la rémunération des heures supplémentaires effectuées par Mme A, en application des dispositions précitées au point 2 et au versement des sommes correspondantes, au titre des heures supplémentaires effectuées en janvier 2022. Il appartiendra à la requérante de se rapprocher du CHU de Nice pour la détermination de cette indemnité, dès lors que la somme réclamée par la requérante est contestée par le défendeur, comme le montant des intérêts légaux réclamés. En l’absence de pièces suffisantes permettant au tribunal de procéder directement à ce calcul, il conviendra de soustraire de la somme que la requérante aurait dû percevoir au titre des heures supplémentaires payées selon la majoration prévue par les décrets successifs applicables, le montant correspondant aux heures supplémentaires déjà indemnisées selon le décret du 25 avril 2022 dans la limite de la somme demandée de 695,24 € et 69,53 € de congés payés. Cette somme devra être assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, soit le 7 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1.500 € et de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de majorer la rémunération des heures supplémentaires effectuées entre novembre et janvier 2022, ensemble la décision du 18 juillet 2022 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CHU de Nice de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la régularisation de la rémunération des heures supplémentaires effectuées par Mme A en janvier 2022, en application des dispositions précitées aux points 3 et 4 et au versement des sommes correspondantes, dans la limite des somme demandées de 695,24 € au titre des heures supplémentaires et de 69,53 € correspondant aux congés payés, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, soit le 7 avril 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le CHU de Nice versera à Mme A une somme de 1.500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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