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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 nov. 2025, n° 2512051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 octobre 2025 et le 9 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par le cabinet Preziosi, Ceccaldi, Albenois, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la prise en charge à l’hôpital Nord pour une prothèse totale de hanche droite à compter du 5 juin 2023 et sur l’infection intervenue postérieurement à cette prise en charge.
Elle soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi, avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes ne présente pas d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM), agissant par le directeur en exercice, représenté par la Selarl Abeille et associés, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande le rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. E… Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. La requérante demande une expertise portant sur la survenance d’une infection lors de la prise en charge à l’hôpital Nord, relevant de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille à compter du 5 juin 2023. Il résulte de l’instruction que la prise en charge a été marquée par une infection qui a engendré des complications et par suite des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ONIAM de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes et de la requérante et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D… C…, exerçant 85 avenue du Maréchal Foch à Toulon (83000) est désigné pour procéder, en présence de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, de l’ONIAM, de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme A… et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de Mme A…, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’infection, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien l’infection survenue à la suite de la prise ne charge à l’hôpital Nord le 5 juin 2023 ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles l’infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l’infection et la prise en charge par le centre hospitalier enfin, dire si l’infection a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; déterminer, dans le cas où l’infection ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais aurait fait perdre, la requérante, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
4°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
5°) fixer la date de consolidation ;
6°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de Mme A… notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme A… ;
7°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme A… s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8°) dire si l’état de Mme A… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au docteur D… C…, expert.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
E… Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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