Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2405095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 aout 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exeptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient :
* que les décisions attaquées sont entachées :
— d’une insuffisance de motivation ;
— d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* que la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— la requérante et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante philippine née le 28 novembre 1975, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 31 janvier 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 14 aout 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande au Tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour prendre les décisions attaquées et notamment la décision de refus d’admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressée ne dispose pas en France de liens familiaux et personnels suffisamment intenses, anciens et stables en dehors de sa cellule familiale, qu’elle ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française ni d’une connaissance suffisante des valeurs de la République. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France pour la première fois en 2010, y réside de manière habituelle depuis l’année 2016 aux côtés de sa sœur, titulaire d’un titre de séjour mais surtout de sa mère, âgée de 78 ans, veuve et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2025, se trouvant en situation d’invalidité. La requérante, qui exerce un emploi en qualité d’aide à domicile aux termes d’un contrat à durée indéterminée depuis 2016, justifie par les pièces produites subvenir aux besoins de cette dernière. Enfin, l’intéressée démontre être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, son père étant décédé et sa sœur se trouvant également sur le territoire français, en situation régulière. Dans ces conditions, il doit être considéré que le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée quant aux buts pour lesquels la décision attaquée a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au profit de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 14 aout 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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