Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 sept. 2024, n° 2201718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. D J et M. L J, représentés par la SELARL Boissy Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Pont-de-l’Arche a refusé d’inhumer l’urne funéraire de Mme B N au sein de la concession funéraire n°403 du cimetière communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de délivrer l’autorisation de procéder à cette inhumation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de réexaminer leur situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-l’Arche la somme de 1 500 euros à leur délivrer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts J soutiennent que :
— la décision a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Pont-de-l’Arche, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Pont-de-l’Arche fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code généraldes collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Peres, pour les requérants ;
— les observations de Me Vincent, pour la commune de Pont-de-l’Arche.
Considérant ce qui suit :
1. M. E K a acquis, le 31 octobre 1944, une concession funéraire perpétuelle dans le cimetière de Pont-de-l’Arche (Eure). Le 6 septembre 1979, l’acte de concession a fait l’objet d’une modification par désignation nominative des quatre personnes devant y être inhumées, à savoir le concessionnaire lui-même, son épouse, Mme I G épouse K, M. F A et Mme H K. Mme B K épouse J, fille de M. E K est décédée le 18 juillet 2021. Par un courrier en date du 26 juillet 2021, les consorts J ont demandé au maire de la commune de Pont-de-l’Arche que l’urne funéraire de leur mère soit placée dans le caveau édifié sur la concession funéraire précitée. Par une décision en date du 2 août 2021, le maire de la commune a refusé de faire droit à leur demande. Par la présente instance, les consorts J sollicitent l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au maire de Pont-de-l’Arche d’autoriser l’inhumation demandée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. ».
3. Par arrêté en date du 20 juillet 2021, ayant fait l’objet d’un affichage public en mairie, le maire de la commune de Pont-de-l’Arche a donné délégation à Mme C M, quatrième adjointe, pour assurer « la plénitude de ses fonctions pendant sa période d’absence du 02 au 06 août 2021, et du 16 au 20 août 2021 ». Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu, que le maire n’était pas absent ou empêché à la date d’adoption de la décision litigieuse. Il s’ensuit que Mme M, signataire « Pour le maire, absent » de la décision contestée, était bien compétente pour ce faire.
4. Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des cimetières. ». Aux termes de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux / () ». Aux termes de l’article R. 2213-31 du même code : « Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par acte modificatif de concession en date du 6 septembre 1979, lequel ne peut être regardé comme une simple « actualisation », contrairement à ce que font valoir les requérants, feu M. E K a désigné nommément et limitativement les personnes devant être inhumées au sein de la concession perpétuelle n°403, à savoir, lui-même, son épouse, Mme I G épouse K, M. F A et Mme H K. Ce faisant, le concessionnaire a conféré à cette concession, qui présentait initialement le caractère d’une concession « familiale », accordée à son titulaire pour y fonder une sépulture de famille sans que les bénéficiaires soient nommément désignées, le caractère d’une concession funéraire dite « collective » pour l’inhumation de personnes nommément et limitativement énumérées dans l’acte de concession. Dans ces conditions, alors, d’une part, que les requérants ne peuvent valablement se prévaloir de la règle dite du « primomourant », qui s’applique aux concessions dites « familiales », et d’autre part, que même un accord des co-concessionnaires indivis, ne pouvait modifier le régime de cette concession, le maire de Pont-de-l’Arche était tenu de refuser l’inhumation de l’urne funéraire de Mme B K épouse J au sein de la concession funéraire n°403 du cimetière communal.
6. Il résulte de ce qui précède que les consorts J ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de la décision litigieuse. Leurs conclusions formées à cette fin doivent, par suite, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-de-l’Arche, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par les consorts J au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Pont-de-l’Arche au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts J est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont-de-l’Arche au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D J, à M. L J et à la commune de Pont-de-l’Arche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201718
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