Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2501879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme G… F…, représentée par Me Brener, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs B… et D… E… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle respecte les principes essentiels de la République Française.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce le 20 janvier 2026.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Brener, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante nigériane née le 11 septembre 1985, a déposé le 2 août 2024, auprès des services de la direction territoriale de Reims de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de la Marne a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté
2. A… termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de l’article L. 434-2 de ce code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». A… termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme F…, le préfet de la Marne s’est fondé sur la circonstance que, selon l’enquête d’intégration républicaine menée par les services de la mairie d’Epernay, elle ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil, dès lors qu’elle méconnaissait les principes de la laïcité et l’obligation de scolarité des enfants avant l’âge de seize ans. Toutefois, d’une part, les enfants de la requérante, demeurant actuellement au Nigéria, ne sont pas soumis à l’obligation scolaire. D’autre part, si le préfet de la Marne se prévaut également, s’appuyant sur l’avis de la maire d’Epernay, du non-respect par la requérante du principe de laïcité, il ne ressort pas de cet avis que Mme F… ne se conformerait pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France, au sens des dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme F… est fondée à soutenir que le préfet a ainsi commis, en rejetant la demande de regroupement familial en litige, une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme F… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 du préfet de la Marne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, que le préfet de la Marne procède au réexamen de la situation administrative de Mme F… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Mme F… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 18 juin 2025 de rejet de sa demande de regroupement familial est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme F… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme F… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
B. C…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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