Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2302698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. C B, représenté par Me Daïmallah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre de détention de Tarascon a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de 20 jours de cellule disciplinaire, ensemble la décision du 26 janvier 2023, prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) sur le recours hiérarchique formé contre la décision du 11 janvier 2023, et confirmant cette dernière.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions des 11 et 26 janvier 2023 sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— il n’est pas démontré que la commission disciplinaire qui s’est réunie le 11 janvier 2023 était régulièrement composée ;
— la décision de la commission disciplinaire et le rejet de son recours hiérarchique sont fondés sur des faits erronés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le ministre de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 11 janvier 2023 la directrice du centre de détention de Tarascon a prononcé à l’encontre de M. B une sanction disciplinaire de 20 jours de cellule disciplinaire pour des faits d’agression sur un autre détenu. Par décision du 26 janvier 2023, le DISP a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B contre cette sanction. Ce dernier demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ». Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement.
3. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision du directeur régional des services pénitentiaires se substitue à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparus avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-3 du code pénitentiaire : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ».
5. Si M. B soutient que la décision de la commission a été signée par une personne dont la compétence pour ce faire n’est pas établie, un tel moyen tend à remettre en cause la compétence de l’auteur de la décision initiale, à laquelle s’est substituée la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est. M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision du directeur interrégional, d’un tel vice propre à la décision initiale.
6. Le requérant soutient par ailleurs que la décision du 26 janvier 2023 a été signée par une personne incompétente. Or, M. D A, DISP et signataire de la décision rendu sur le recours hiérarchique, a reçu délégation de signature par une décision du 28 novembre 2022 émanant de la direction de l’administration pénitentiaire, régulièrement publiée au journal officiel de la République française n°0279 du 2 décembre 2022. Ce moyen manque donc en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ».
8. Il résulte des dispositions précitées que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue à la personne détenue, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
9. En l’espèce, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la commission de discipline était irrégulièrement composée. En outre, en se bornant à soutenir qu’il appartient à l’administration de démontrer la régularité de cette composition sans préciser en quoi une telle irrégularité entacherait la décision de sanction qui lui a été infligée, le requérant n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes-rendus d’incident nos 81548 et 81558 rédigés immédiatement après les faits, ainsi que du compte-rendu établi par l’agent ayant visionné les images vidéos de l’agression, les mentions de ces documents faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que le 1er décembre 2022 vers 17h50, M. B a été vu sortant des douches du 1er étage du bâtiment A à la suite d’un autre détenu qu’il a alors agressé à coups de poing au visage, suivi par d’autres détenus sortant eux-aussi de la salle de douches, et qui ont également frappé ce détenu. Ces faits, constitutifs d’une faute disciplinaire, doivent être considérés par suite comme matériellement établis sans qu’y fassent obstacle les témoignages dont se prévaut M. B, et qui ne sauraient être regardés comme probant dès lors qu’ils émanent de détenus ayant participé à l’agression. Le requérant n’apportant pas la preuve que les faits d’agression sont matériellement inexacts, il n’est pas fondé à en contester la réalité, ni, par suite, le bien-fondé de la sanction dont il a fait l’objet.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Ministère de la justice – garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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