Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2026, n° 2604394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, la société Vargas Investissements, représentée par Me Ekinci, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu a retiré sa décision implicite de non-opposition à déclaration préalable de travaux de modification d’une façade et s’est opposé à cette déclaration préalable ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable provisoire dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision en litige a des conséquences financières importantes et grave pour la société Vargas Investissements et pour son partenaire, la société BJA Sport ; le défaut de démarrage de l’activité de la société BJA Sport entraine un manque à gagner pour la société Vargas investissements ; la suspension demandée n’est pas susceptible de porter une atteinte quelconque à un intérêt public qui s’attacherait à l’exécution de la décision, dès lors que le local est déjà construit et que la société requérante dispose déjà d’une autorisation de travaux définitive sur le volet établissement recevant du public (ERP) ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation, qu’il est entaché d’une erreur de droit, le changement de sous destination étant autorisé par le plan local d’urbanisme (PLU), qu’il est illégal du fait de l’illégalité des dispositions du PLU relatives aux destinations autorisées/conditionnées/interdites dans les différents sous-secteurs de la zone Ui, qui méconnaissent le principe constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Vargas Investissements sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société Vargas investissements ne justifie pas des conséquences de la décision sur sa situation, qu’elle s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut et qu’il existe un intérêt public à ce que la condition d’urgence soit retenue dès lors que le PLU interdit les salles de sport dans la zone Ui ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2604193 par laquelle la société Vargas Investissements demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Ekinci, pour la société requérante et de Me Poncin pour la commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Godolphin a obtenu, le 27 mai 2023, un permis de construire pour la construction de deux bâtiments de dix cellules destinés à accueillir une activité d’artisanat sur un terrain situé rue Georges Charpak à Bourgoin-Jallieu. La société Vargas Investissements souhaitant exploiter une salle de sport dans ces locaux, a déposé le 28 février 2025 une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, (ERP) puis le 20 décembre 2025, une déclaration préalable de modification d’une façade pour la création d’une porte d’entrée réglementaire en remplacement d’une porte sectionnelle. Cette déclaration a fait l’objet d’une décision de non-opposition tacite née le 21 janvier 2026. Par un arrêté du 13 mars 2026, le maire de Bourgoin-Jallieu a retiré sa décision implicite de non-opposition à déclaration préalable de travaux et s’est opposé à la déclaration préalable. La société Vargas Investissements demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Par suite les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige doivent être rejetées
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Vargas Investissements le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Bourgoin-Jallieu sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Vargas Investissements est rejetée.
Article 2 : La société Vargas Investissements versera à la commune de Bourgoin-Jallieu la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Vargas Investissements et à la commune de Bourgoin-Jallieu.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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