Annulation 27 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 27 mars 2023, n° 2223920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 19 novembre 2022, le 20 janvier 2023 et le 17 février 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. E C, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son avocat une somme de 660 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et une somme 540 euros à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
— est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
La décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 décembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Andrivet, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant guinéen, né le 10 juillet 1972, est entré en France en novembre 2021 avec ses enfants, dans le cadre de la procédure de réunification familiale initiée par son épouse, Mme D A, qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée le 31 octobre 2018. M. C a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint (), s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 () ». Aux termes de l’article L. 561-2 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié () peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint (), âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire () ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D A, ressortissante guinéenne, née le 24 août 1975, et qui est l’épouse de M. E C, s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision du 31 octobre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et est titulaire d’une carte de résident. Elle a formé une demande de réunification familiale dans la perspective d’être rejointe par son époux et leurs quatre enfants. Le 20 octobre 2021, M. C, ainsi que les enfants nés de son union avec Mme D A, Mariama Kenda C, Ibrahima Sory C, Mohamed C et Salimatou C, nés respectivement le 2 avril 2002, le 30 mars 2004, 27 février 2006 et le 31 octobre 2011, se sont vu délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale par les autorités consulaires françaises à Conakry, ainsi qu’il ressort du jugement n° 2104925 du tribunal administratif de Nantes en date du 8 novembre 2021. À la suite de cette délivrance, M. C et ses enfants sont arrivés sur le territoire français le 11 novembre 2021, et ont été accueillis par Mme D A dans son logement situé au 36, rue Carnot au Kremlin-Bicêtre. M. C s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 28 février 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, comme suite à sa demande déposée le 14 décembre 2021, ainsi que sa fille aînée, Mariama Kenda C. M. C a formé, le 13 janvier 2022, une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un réfugié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il est constant que la demande de titre de séjour de M. C n’a pas pu été formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où, à la date de la demande de titre de séjour, l’intéressé ne s’était pas encore vu reconnaître la qualité de réfugié, et ce nonobstant la circonstance que M. C a été reçu en préfecture le 1er mars 2022, soit après s’être vu reconnaître cette qualité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc inopérant.
5. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Comme il a été dit au point 3, M. C s’est vu délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale par les autorités consulaires françaises à Conakry. Dès lors qu’il est constant que M. C s’est ainsi acquitté de cette formalité nécessaire pour obtenir un titre en application de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de police ne pouvait rejeter la demande dont il était saisi au motif que l’intéressé n’était « pas autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ». Dès lors, en refusant de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à M. C, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet de police en date du 31 octobre 2022 refusant de lui délivrer une carte de résident, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de résident d’une durée de dix ans soit délivrée à M. C sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 660 euros à Me Andrivet, avocat de M. C, sous réserve que Me Andrivet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. C une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 540 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une carte de résident de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Andrivet, avocat de M. C, une somme de 660 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andrivet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 540 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Andrivet et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Huin-Moralès, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
Le rapporteur,
A. B
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2223920/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Défaut de motivation ·
- Vie privée ·
- Renvoi ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Recours
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Obligation alimentaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Hébergement ·
- Action
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Confidentialité ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Vaccination ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Terme ·
- Citoyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Avis ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Maintien
- Commission ·
- Sanction ·
- Recours hiérarchique ·
- Assesseur ·
- Détenu ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Agression ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Ukraine ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Directive ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.