Rejet 20 décembre 2024
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2108007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 25 novembre 2022, M. D C et M. A E, représentés par Me Mialot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Val d’Isère a délivré un permis de construire au profit de la SARL le Rocher pour la construction d’un chalet individuel au lieudit la Balme à Val d’Isère, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Val d’Isère une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige méconnaît les article L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine, en l’absence d’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ;
— il méconnaît l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la rampe d’accès au garage du chalet ;
— il méconnaît l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme faute d’un nombre de places de stationnement effectivement utilisables insuffisant ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette présente un risque de chute de bloc et alors que le projet implique la réalisation de décaissements très importants dans cette zone à risque.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 30 juin 2022, la SARL le Rocher, représentée par Me Vercken, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’intérêt pour agir des requérants n’est pas démontré ;
— les requérants ne produisent pas les justificatifs exigés par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 octobre 2022, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’intérêt pour agir des requérants n’est pas démontré ;
— les requérants ne produisent pas les justificatifs exigés par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code du patrimoine,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Poulard, avocat de MM. C et E, de Me Roussel, avocat de la commune de Val d’Isère, et de Me Angot, substituant Me Vercken, avocat de la SARL le Rocher.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mai 2021, le maire de la commune de Val d’Isère (Savoie) a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) le Rocher un permis de construire pour la construction d’un chalet individuel de 356,30 m² sur les parcelles cadastrées section AH n°262, 263, 264 et 265, au lieudit La Balme à Val d’Isère. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il juge insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D C et M. A E sont voisins immédiats du projet, en leur qualité de copropriétaires de la résidence les Mélézes, jouxtant le terrain d’assiette du projet. Ils justifient du caractère régulier de leur occupation. Compte tenu de l’importance du projet, qui porte sur un chalet en R+3 à proximité immédiate de la résidence les Mélézes, ils disposent d’un intérêt à agir contre la décision attaquée. Dès lors, la requête est recevable et les fins de non-recevoir soulevées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions d’annulation :
6. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
7. En l’espèce, le projet est situé hors du périmètre de protection de l’église Saint-Bernard-de-Menthon et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait visible à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 621-32 et L632-2 du code du patrimoine doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article Uc 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain : « 1 – La distance comptée horizontalement entre tout point d’un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres () ».
9. La rampe d’accès, qui doit être édifiée en limite séparative nord-est, ne dépasse pas le niveau du sol naturel et ne peut être regardée comme une construction soumise au respect de la règle d’éloignement de 3 mètres fixée par l’article Uc7 dont l’objet est d’assurer la protection du voisinage.
10. En troisième lieu, l’article Uc 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement des véhicules impose une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher. En application de cette règle, cinq places étaient nécessaires.
11. En l’espèce, le projet prévoit six places de stationnement souterraines. En tout état de cause, le fait que deux places sont en enfilade ne fait pas obstacle à leur utilisation effective dès lors que ces places sont affectées au même logement.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle est partiellement localisée en secteur 1.07 soumis à un risque de chute de blocs dans le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de Val d’Isère approuvé en 2006, tel qu’applicable à la date de la décision attaquée suite au jugement n° 1807834-1806559 du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2020 annulant l’arrêté du préfet de la Savoie du 30 avril 2018 en tant qu’il rend immédiatement opposable le projet de révision n° 2 du volet « Risques Montagne » de ce plan à des secteurs de la commune où les risques naturels prévisibles sont identifiés comme identiques à ceux évalués par le plan approuvé en 2006 ou moindres. Ce risque était évalué élevé concernant le terrain d’assiette du projet dans une étude de la société alpine de géotechnique (SAGE) du 17 janvier 2019.
14. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier des ouvrages exécutés rédigé le 24 juillet 2020 que, postérieurement à l’étude de la SAGE du 17 janvier 2019 mais antérieurement à la décision attaquée, la commune de Val d’Isère a fait procéder à des travaux de sécurisation vis-à-vis de l’aléa rocheux notamment sur le terrain d’assiette du projet. Il ressort de la note de synthèse du 9 mai 2022 de la société d’ingénierie géologique et d’aménagement SIGSOL, chargée de la supervision géotechnique de suivi d’exécution du chantier, que les préconisations de l’étude de protection contre les chutes de blocs réalisée le 21 avril 2022 à la demande de M. C sont respectées relativement à la réalisation des travaux. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet intègre des mesures préventives, dont il n’est pas soutenu qu’elles seraient insuffisantes au regard du PPRN. Enfin, la décision attaquée mentionne, en son article 2, que le projet devra respecter les prescriptions générales et particulières du PPRN, conformément aux plans déposés, et être conforme au règlement du PPRN et notamment la fiche 1.07, relative aux secteurs soumis à un risque de chute de blocs, le projet devant présenter des grilles de protections sur les ouvertures situées dans les deux premiers mètres depuis le terrain naturel et résister aux pressions nominales de référence prescrites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur les frais du litige :
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par MM. C et E doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Val d’Isère et de la SARL le Rocher tendant à la condamnation de MM. C et E à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de MM. C et E est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de de la commune de Val d’Isère et de la SARL le Rocher tendant à la condamnation de MM. C et E au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. A E, à la commune de Val d’Isère et à la SARL le Rocher.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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