Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2401266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 18 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours suivant notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de ses demandes dans un délai de deux mois suivant notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2024 et 14 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1979, déclare être entrée en France métropolitaine le 20 mai 2019 sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « liens personnels et familiaux » valable à Mayotte du 5 juin 2018 au 4 juin 2019. Le 4 décembre 2023, Mme A a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Une décision implicite de refus est née en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Doubs :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 431-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé le 4 décembre 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. En vertu des dispositions citées au point 2, en l’absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de refus est née le 5 avril 2024. Aussi, quand bien même Mme A s’est vue remettre le 5 mars 2025 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dès lors que la décision implicite de refus née le 5 avril 2024 n’a pas fait l’objet d’un retrait, elle a reçu exécution entre le 5 avril 2024 et le 5 mars 2025. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 3, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ne sont pas devenues sans objet. En revanche, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante, dès lors qu’un titre de séjour a été remis le 5 mars 2025, sont devenues sans objet. En conséquence, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Doubs doit être écartée en tant qu’elle concerne les conclusions à fin d’annulation et celles relatives aux frais liés au litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . Aux termes de son article L. 232-4 : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur sa demande de titre de séjour par un mail du 11 avril 2024, qui est resté sans réponse. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à Me Bertin, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour formulée le 4 décembre 2023 par Mme A est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A dès lors que celle-ci a obtenu un titre de séjour le 5 mars 2025.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bertin une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Doubs et à Me Bertin.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Thonlon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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