Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 juil. 2025, n° 2503401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie à l’égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire d’un an, dont neuf mois avec sursis.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C, 1ère conseillère, pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
3. Mme B saisit le juge des référés d’une sanction disciplinaire mais n’a pas déposé auprès du tribunal de recours en annulation contre cette décision. Faute de recours au fond, sa demande en référé est donc manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
H. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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