Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 janv. 2026, n° 2502411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juin 2025, le 19 juillet 2025, le 4 août 2025, et le 30 août 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 février 2024, par laquelle le conseil municipal de la commune de Le Thor a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et a classé le bâtiment de la société Agir situé au 85 chemin Croix de Taller en zone 2AU, correspondant à un secteur d’urbanisation future ;
2°) d’annuler la disposition du règlement du PLU de la commune de Le Thor qui impose un quota de 100% de logements sociaux sur le territoire de la commune ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Le Thor de requalifier le bâtiment de la société Agir en zone 1AU, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’ordonner une expertise judiciaire afin d’étudier la technique de zonage de la commune de Le Thor et son impact sur le bâtiment de la société Agir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Le Thor une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la commune de Le Thor, représentée par Me Allegret-Dimanche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête de M. A… est tardive en ce qu’elle a été introduite plus de deux mois après la notification de la délibération approuvant le PLU litigieux.
Par des mémoires non communiqués, enregistrés les 16 et 23 janvier 2026, M. A… maintient l’intégralité de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
3. Aux termes de l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : (…) 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme ; (…) ». Aux termes de l’article R. 153-21 du même code : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (…) / L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué ».
4. M. A… demande l’annulation de la délibération du 20 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Le Thor a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune dont le nouveau règlement classe en zone 2AU le bâtiment de sa société, la SCI Agir. Il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été affichée en mairie du 26 février 2024 au 1er avril 2024 inclus et qu’elle a fait l’objet d’une mesure de publicité dans le journal Vaucluse Matin le 4 mars 2024. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, pour demander l’annulation de la délibération du 20 février 2024 a expiré le 5 mai 2024. La requête de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 6 juin 2025, a ainsi été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable en cours d’instance et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Le Thor sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Le Thor au titre des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la société Agir et à la commune de Le Thor.
Fait à Nîmes, le 26 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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