Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 30 avr. 2026, n° 2601297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2026 et le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Malblanc demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence au 16 rue Maurice Ravel à Reims pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois et de munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même s’il n’obtenait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- est entaché d’erreur de fait concernant son état civil ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnait les articles L. 613-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’arrêté portant assignation à résidence :
- est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne peut se présenter au commissariat aux horaires indiqués.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces les 17 et 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Alibert pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée,
- les observations de Me Malblanc, renonçant au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soulève le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet de la Marne quant aux risques encourus par M. A… en cas de retour en Turquie,
- les observations de M. A…, entendu avec l’assistance d’un interprète, qui indique souhaiter rester en France pour ses enfants et avoir été condamné à une peine de cinq ans en Turquie pour des faits qu’il n’a pas commis. Il explique que son fils ainé et son épouse ont été blessés lors d’une perquisition en Turquie et que son frère a fait l’objet de violences lors d’une perquisition. Interrogé sur la situation d’Assim également visé par les accusations et la condamnation dont il a fait l’objet, le requérant a indiqué qu’Assim était son frère qui avait également, sans succès, demandé l’asile sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
M. A… a produit des pièces le 28 avril 2026, postérieurement à la clôture, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 28 janvier 2003, déclare être entré en France le 19 juin 2022. Il a sollicité le 21 juillet 2025, la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention salarié sur le fondement de l’article L. 435-4du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois. Par un second arrêté du 1er avril 2026, le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence au 16 rue Maurice Ravel à Reims pour une durée de 45 jours. M. A… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige rappelle la situation familiale, professionnelle et administrative de l’intéressé. Le préfet a étudié son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les conséquences de ces décisions sur la situation du requérant au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si l’arrêté en litige comporte des erreurs s’agissant de son prénom et de sa date de naissance, ces erreurs sont des erreurs matérielles qui n’ont pas eu d’incidence sur le sens de l’arrêté en litige et ne sont pas de nature à l’entacher d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. M. A… déclare être entré sur le territoire français en 2022 à l’âge de 22 ans. Il se prévaut de la présence en France de sa sœur, titulaire d’une carte de séjour, de son frère, en situation irrégulière sur le territoire français ainsi que de son épouse et de ses deux enfants, dont le dernier est né en France. Toutefois, le requérant a conservé des attaches en Turquie, pays où résident son père, ses deux sœurs et l’un de ses frères. En outre, la cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d’origine du requérant dont son épouse, qui ne dispose pas de titre de séjour, et ses enfants, détiennent également la nationalité. Il n’est pas ni établi ni même allégué que les enfants du couple ne pourraient pas mener une scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs cet acte n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Le requérant se prévaut du risque de mauvais traitements par les autorités qu’il encourt en cas de retour en Turquie et notamment du risque d’incarcération. Il fait état de la violence dont sa famille a fait l’objet lors d’une perquisition à son domicile qui aurait entrainé des blessures sur son épouse et son fils. Il produit une décision récente de la cour d’assises d’Agri le condamnant, avec son frère, à la peine de cinq ans d’emprisonnement pour avoir commis le crime d’aide et encouragement aux membres de l’organisation du PKK, un procès-verbal de perquisition au domicile de son père en date du 8 octobre 2025 ainsi qu’un certificat médical du 28 octobre 2024 constatant une cicatrice de coupure de l’avant-bras gauche d’une longueur de 5 cm sur une largeur de 7cm. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A…, présentée sur ce même motif a été rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d’asile. La demande d’asile de son frère, co-accusé dans le cadre de la procédure décrite a également été rejetée. Dès lors, les documents judiciaires produits, ainsi que le courrier de son avocat, dont il n’a pas été exposé les conditions de leur obtention, ne sauraient suffire à eux-seuls à établir la réalité des craintes exprimées en cas de retour, en l’absence de propos suffisamment circonstanciés sur les faits mentionnés. Le certificat médical produit, non circonstancié, ne permet pas de dater la blessure constatée sur le corps de son épouse et ne peut suffire à établir le risque de mauvais traitement allégué. Par suite, ce moyen, qui n’est opérant qu’au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination comme étant la Turquie, doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour :
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n’allègue pas avoir déjà travaillé sur le territoire français, ne remplit les conditions posées par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen, au demeurant abandonné par le requérant à l’audience, doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
10. M. A… a uniquement sollicité l’examen de son droit au séjour par le préfet sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est toutefois pas le cas de la mise en œuvre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequels ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. M. A… est père de deux enfants âgés de six ans et un an dont la mère est une ressortissante turque qui ne dispose pas d’un titre de séjour en France. S’ils ont des contacts réguliers avec leurs oncles et tantes présents sur le territoire français, leur grand-père et les autres membres de la fratrie de leur père vivent en Turquie. L’aîné est arrivé sur le territoire français à l’âge de deux ans et est scolarisé depuis août 2024. Toutefois, il n’est ni établi ni allégué qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. M. A… est entré sur le territoire français en juin 2022. Il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Par suite, s’il dispose d’attaches familiales en France et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Marne a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, interdire au requérant tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
16. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
17. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : «L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
19. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve de diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte qu’en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement à compter de l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français à son encontre, circonstance qui est sans incidence sur la mesure édictée, le requérant n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées.
20. Les documents produits par le requérant ne permettent pas d’établir qu’il serait dans l’impossibilité de déposer son fils aîné à l’école avant 8h30 dès lors que le temps scolaire débuterait à 8h15 ou 8h30 et que les portes de l’école ouvrent dix minutes avant le début de la classe et que l’école dans laquelle est scolarisée l’enfant dispose d’un accueil du matin à partir de 7h30. Par suite, le moyen tiré de l’impossibilité de respecter les horaires de présentation doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie sera transmise au ministre de l’Intérieur pour information.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALIBERT
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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