Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 17 juin 2021, n° 20/05208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05208 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 7 octobre 2020, N° 2020R00665 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GE WIND FRANCE SAS, SAS GE RENEWABLE HOLDING FRANCE, SAS GE FRANCE c/ Société CENTRAL GERADORA EOLICA ILHA GRANDE SA, Société CENTRAL GERADORA EOLICA ARENA SA, Société CENTRAL GERADORA EOLICA APELIOTES SA, Société CENTRAL GERADORA EOLICA BOREAS SA, Société CENTRAL GERADORA EOLICA ANEMOI SA, Société CENTRAL GERADORA EOLICA AMONTADA SA, S.A. CENTRAL GERADORA EOLICA BARTOLOMEU, Société CENTRAL GERADORA EOLICA PALMAS SA, Société CENTRAL GERADORA EOLICA ACARA SA, Société CENTRAL GERADORA EOLICA RIBEIRAO SA, Société CENTRAL GERADORA EOLICA COLIBRI SA, S.A. CENTRAL GERADORA EOLICA ARISTARCO, Société CENTRAL GERADORA EOLICA CAICARA SA, Société CENTRAL GERADORA EOLICA ALBUQUERQUE SA, Société CENTRAL GERADORA EOLICA BRITE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 20/05208 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UDZL
AFFAIRE :
SAS GE FRANCE
…
C/
SA D E F G
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2020R00665
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS GE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
204, Rond-Point du Pont de Sèvres
[…]
SAS GE RENEWABLE HOLDING FRANCE venant aux droits de la Société GE WIND HOLDING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
204, Rond-Point du Pont de Sèvres
[…]
SAS GE WIND FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
Immeuble Insula-Ile de Nantes
[…]
Représentées par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004735
Assistées de Me Lin NIN du cabinet DUCLOS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
SA D E F G prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
K Q AD N VILLE DE CALDEIRAO
VILLE DE CALDEIRAO – ETAT DE PIAUI
BRÉSIL
SA D E F H prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
K DO ARARIPE N VILLE DE CALDEIRAO
VILLE DE CALDEIRAO – ETAT DE PIAUI
BRÉSIL
SA D E F I prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
K DO ARARIPE N
VILLE DE CALDEIRAO – ETAT DE PIAUI
BRESIL
SA D E F J prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
K L M N
VILLE DE CALDEIRAO – ETAT DE PIAUI
BRESIL
SA D E F O prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
K DO CAMINHO NOVO N
VILLE DE CALDEIRAO – ETAT DE PIAUI
BRESIL
SA D E F P prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
K Q R N
VILLE DE CALDEIRAO – ETAT DE PIAUI
BRESIL
SA D E F ILHA GRANDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
VILLE D’AC – ETAT DU CEARE
BRESIL
SA D E F S prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
VILLE D’AC – ETAT DU CEARE
BRESIL
SA D E F T prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
VILLE D’AC – ETAT DU CEARE
BRESIL
SA D E F U prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
VILLE DE CEARA-MIRIM – ETAT DU RIO GRANDE DO NORT
BRESIL
SA D E F V prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
VILLE DE CEARA-MIRIM – ETAT DU RIO GRANDE DO NORT
BRESIL
SA D E F W prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
VILLE DE CEARA-MIRIM – ETAT DU RIO GRANDE DO NORT
BRESIL
SA D E F AA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
VILLE DE CEARA-MIRIM – ETAT DU RIO GRANDE DO NORT
BRESIL
SA D E F AB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
VILLE DE CEARA-MIRIM – ETAT DU RIO GRANDE DO NORT
BRESIL
SA D E F AC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
K Q AD N
VILLE DE CALDEIRAO – ETAT DE PIAUI
BRESIL
R e p r é s e n t é e s p a r M e B e r t r a n d L I S S A R R A G U E d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064963
Assistées de Me Simon FOREMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2021, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le groupe Queiroz Galvao Energia (le groupe QGE, récemment devenu Ibitu Energia) exploite au
Brésil plusieurs parcs d’éoliennes dont chacun est constitué sous la forme d’une société.
Les sociétés D E F Acara, D E F V, D E
F W, D E F AA, D E F AB, D
E F AC, D E F G, D E F H,
D E F I, D E F J, D E F O,
D E F P, D E F Ilha Grande, D E F
S, D E F T (les sociétés brésiliennes E), sont les filiales du
groupe QGE qui exploitent chacune un des parcs d’éoliennes du groupe.
Entre 2012 et 2014, le groupe QGE a commandé à une filiale brésilienne du groupe Alstom, (Alstom
Brasil Energia e Transporte LTDA), la construction de ces parcs et lui en a confié la maintenance.
Le 2 novembre 2015, la société GE France a racheté la branche énergie d’Alstom, incluant
notamment ses activités électricité et réseau. Dans ce cadre, la filiale brésilienne d’Alstom a fusionné
avec la société GE Energias Renovaveis LTDA (GE Brésil), et en a repris les engagements.
Alléguant que les éoliennes connaîtraient depuis leur livraison de graves problèmes de
fonctionnement auxquels GE Brésil n’aurait pas remédié, le groupe QGE, agissant au nom de 3 des
sociétés brésiliennes, a notifié le 13 février 2020 à la société GE Brésil la résiliation des contrats
d’exploitation et de maintenance des parcs puis a demandé à la juridiction brésilienne la mise en
place de mesures de transition ainsi que la communication des informations techniques relatives aux
équipements nécessaires à la reprise de la maintenance par d’autres.
Par décision rendue le 27 mars 2020 le tribunal de commerce de São Paulo a enjoint GE Brésil de
mettre en oeuvre plusieurs mesures de transition destinées à faciliter la reprise de la maintenance par
un autre opérateur ainsi que de communiquer les documents et informations techniques relatifs aux
défauts observés sur les installations livrées.
Le 27 avril 2020, les sociétés brésiliennes ont diligenté envers GE Brésil une procédure d’arbitrage
destinée à obtenir l’indemnisation des fautes qu’elles lui imputent notamment pour n’avoir pu garantir
une disponibilité des éoliennes à hauteur de 97 % comme elle s’y était engagée.
Le tribunal arbitral a été constitué le 19 août 2020, date d’acceptation par les parties de la nomination
de la présidente de ce tribunal.
Soutenant n’avoir pu obtenir l’intégralité des éléments et documents techniques nécessaires du fait de
la résistance opposée par la société GE Brésil, les sociétés brésiliennes ont saisi le président du
tribunal de commerce de Nanterre par requête du 29 juin 2020 au visa de l’article 145 du code de
procédure civile, afin d’être autorisées à faire rechercher et appréhender certains documents
techniques par huissier dans les locaux des sociétés GE France, GE Renawable Holding France, GE
Wind Holding et GE Wind France.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance rendue le 2 juillet 2020, rectifiée selon ordonnance
du 8 juillet suivant.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 juillet 2020, les sociétés GE ont fait assigner en référé les
sociétés brésiliennes aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance rendue sur
requête et, en conséquence, la restitution des éléments appréhendés.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce
de Nanterre a :
— débouté GE France, GE Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE Wind France
SAS de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la requête déposée le 29 juin 2020 par les
défenderesses,
— débouté GE France, GE Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE Wind France
SAS de leurs demandes visant à faire dire que les mesures sollicitées par les défenderesses dans leur
requête du 29 juin 2020 étaient irrecevables devant le tribunal de commerce de Nanterre et que le
juge des requêtes de ce dernier tribunal aurait dû décliner sa compétence, au motif que les
défenderesses auraient expressément désigné le tribunal D du district de Sao Paulo au Brésil
comme le seul juge censé connaître des mesures avant-dire droit,
— débouté GE France, GE Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE Wind France
SAS de leurs demandes visant à faire dire que les mesures sollicitées par les défenderesses dans leur
requête du 29 juin 2020 étaient irrecevables devant le tribunal de commerce de Nanterre et que le
juge des requêtes de ce dernier tribunal aurait dû décliner sa compétence, au motif que le tribunal
arbitral était déjà saisi au fond et que le tribunal de Sao Paulo avait déjà été saisi de mesures
d’instruction,
— débouté GE France, GE Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE Wind France
SAS de leurs demandes visant à faire juger que la requête des défenderesses et les ordonnances
rendues le 2 et 8 juillet 2020 ne motivent ni ne caractérisent les risques de destruction et/ou de
disparition et/ou de manipulations des preuves pouvant être commises par GE France, GE
Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE Wind France SAS et ne répondent donc
pas à l’exigence de motivation qu’exige toute dérogation au principe du contradictoire,
— débouté GE France, GE Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE Wind France
SAS de leurs demandes visant à faire dire que les mesures avant-dire droit ordonnées sont
disproportionnées et s’apparentent à une enquête laissée à la seule appréciation de l’huissier
instrumentaire,
— débouté GE France, GE Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE Wind France
SAS de leurs demandes visant à faire juger que les défenderesses ne disposent d’aucun motif
légitime,
— débouté en conséquence GE France, GE Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE
Wind France SAS de leurs demandes visant à :
— la rétractation des ordonnances rendues le 2 et 8 juillet 2020,
— la restitution de toutes les données et fichiers informatiques ainsi que de toutes photocopies telles
qu’appréhendées par l’huissier instrumentaire lors de ses opérations et consignées dans les
procès-verbaux émis par lui,
— la condamnation des défenderesses à verser la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts
pour procédures abusives, à savoir 50 000 euros pour chacune des quatre sociétés GE françaises,
— ordonné le maintien sous séquestre provisoire des documents et fichiers qui seront appréhendés par
l’huissier instrumentaire à la suite des opérations effectuées aux sièges de GE France, GE Renewable
Holding France, GE Wind Holding SAS et GE Wind France SAS jusqu’à ce qu’il ait pu être procédé
au tri de ces documents et fichiers conformément à la procédure prévue par l’article R. 153-3 du code
de commerce, l’huissier instrumentaire ayant préalablement remis aux concluantes copie des
documents et fichiers appréhendés, après avoir apposé son sceau sur chacun desdits documents et
fichiers et fixé un délai de dix (10) jours à compter de leur remise, pour permettre à GE France, GE
Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE Wind France SAS de remettre au juge les
documents spécifiés à l’article R. 153-3 du code de commerce,
— enjoint à GE France, GE Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE Wind France
SAS de remettre à l’huissier instrumentaire, dans les cinq (5) jours du prononcé de l’ordonnance à
intervenir, sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par pièce et par jour de retard, les trois courriels
comportant des pièces jointes d’ores et déjà identifiés par l’huissier instrumentaire ainsi qu’il ressort
de son procès-verbal,
— renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 27 octobre 2020 à 16 heures, aux fins de mise en oeuvre
de la procédure prévue à l’article R. 153-3 du code de commerce,
— enjoint à GE France, GE Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE Wind France
SAS sous astreinte, chacune, de 10 000 (dix mille) euros par jour de retard à compter du 10e jour
suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, d’indiquer si l’une au moins d’entre elles, et en ce
cas laquelle ou lesquelles, a accès aux documents et informations énumérés par l’ordonnance rendue
le 2 juillet 2020,
— enjoint à GE France, GE Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE Wind France
SAS d’autoriser l’accès de l’huissier commis à tous les espaces de stockage (serveurs ou autres)
accessibles depuis leurs locaux, quelle que soit leur localisation geographique, en lui remettant les
codes d’accès nécessaires sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par accès refusé et par jour de
retard à compter de la demande qu’en fera l’huissier,
— enjoint à GE France, GE Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE Wind France
SAS d’autoriser l’huissier commis à procéder à la copie des données qu’il estimera utiles aux fins de
leur analyse différée, dans les termes de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2020, sous astreinte de 1 000
euros par jour de retard à compter de la demande qu’en fera l’huissier,
— enjoint GE France, GE Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE Wind France
SAS de communiquer à l’huissier commis les moyens techniques de déchiffrage nécessaires pour
qu’il puisse procéder aux recherches que lui confie l’ordonnance, ce sous astreindre de 10 000 (dix
mille) euros par jour de retard à compter de la demande qu’en fera l’huissier commis,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné in solidum GE France, GE Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE
Wind France SAS à payer à chacune des défenderesses la somme de 1 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile et débouté GE France, GE Renewable Holding France, GE Wind
Holding SAS et GE Wind France SAS de leurs demandes à ce titre,
— condamné in solidum GE France, GE Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE
Wind France SAS aux dépens,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 42,79 euros, dont TVA 7,13 euros,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal.
L’huissier instrumentaire a repris sa mission les 12 et 19 octobre 2020.
Par ordonnance rendue le 28 octobre 2020, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Nanterre
a ordonné le remplacement de l’huissier instrumentaire initialement désigné, ordonnance qui a été
rétractée le 2 décembre suivant par le président du tribunal de commerce de Nanterre saisi par les
sociétés brésiliennes.
Par deux déclarations reçues au greffe les 22 et 26 octobre 2020, les sociétés GE France, GE
Renewable Holding France et GE Wind France ont interjeté appel de l’ordonnance du 7 octobre 2020
en tous ses chefs de disposition, à l’exclusion de ce qu’elle a liquidé les dépens et dit que
l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2020, les deux procédures d’appel ont été jointes sous le
numéro RG 20/05208.
Par ordonnance rendue le 25 février 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a invité
les sociétés GE à faire état des obstacles techniques ou juridiques auxquelles elles étaient
confrontées.
L’huissier instrumentaire, Maître Flament, a déposé son procès-verbal final le 18 mars 2021.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés GE France, GE Renewable Holding
France et GE Wind France (les sociétés françaises General Electric) demandent à la cour, au visa
des articles 1200 du code civil, 34 et 35 du règlement Bruxelles I bis, 14 à 16, 74, 145, 493, 496 et
497du code de procédure civile et 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1 bis de la loi n°68-678 du 26 juillet 1968
relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial,
industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, telle que
modifiée par la loi n°80-538 du 16 juillet 1980, de :
— dire recevable et bien fondé l’appel qu’elles ont interjeté ;
en conséquence,
1. sur l’incompétence territoriale du juge des requêtes :
— dire que l’action introduite par les sociétés brésiliennes E donne prise au Règlement
Bruxelles I Bis, de sorte que c’est à la lumière de ce Règlement que doit être déterminée la juridiction
compétente en l’espèce ;
— dire que la demande de mesure d’instruction in futurum présentée par les sociétés brésiliennes ne
présente aucun lien objectif et réel avec la compétence territoriale des juridictions françaises au sens
de l’article 35 du Règlement Bruxelles I Bis ;
— dire qu’elles sont recevables et bien fondées à opposer aux sociétés brésiliennes E les
clauses contractuelles qu’elles ont signées et qu’elles revendiquent, lesquelles réservent
exclusivement la compétence des mesures avant-dire droit au seul juge du tribunal D du district
de Sao Paulo et/ou de Rio (Brésil) selon les stipulations du contrat en cause ;
— dire que le juge des requêtes aurait dû décliner sa compétence, au profit du tribunal D du
district de Sao Paulo ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis la compétence territoriale du juge des
requêtes près le tribunal de commerce de Nanterre et fait échec à la demande de rétractation des
concluantes ;
2. subsidiairement, sur l’exception de connexité et la nécessité de surseoir à statuer :
— dire recevable l’exception de connexité qu’elles ont présentées ;
— dire qu’il existe en l’espèce une connexité entre les demandes formulées par les sociétés brésiliennes
en l’espèce et les demandes formulées par les sociétés brésiliennes devant les juridictions
brésiliennes ;
en conséquence, surseoir à statuer sur les demandes formulées par les sociétés brésiliennes à leur
encontre jusqu’à ce qu’il ait été statué de façon définitive sur les demandes présentées par les sociétés
brésiliennes devant les juridictions brésiliennes ;
3. si par extraordinaire, la cour ne devait pas faire droit aux exceptions d’incompétence et de
connexité :
— dire que les mesures prescrites par les ordonnances rendues les 2 et 8 juillet 2020 n’étaient pas
légalement admissibles ;
— dire que les mesures avant-dire droit prescrites violent les dispositions de l’article1bis de la loi
n°68-678 du 26 juillet 1968, telle que modifiée par la loi n°80-538 du 16 juillet 1980, en ce qu’elles
permettent à des sociétés étrangères (les sociétés brésiliennes E) de contraindre des sociétés
françaises tierces (les sociétés françaises General Electric) à communiquer des informations et
documents destinés à être exploités dans le cadre d’une procédure pendante à l’étranger ;
4. dire que ni la requête des sociétés brésiliennes ni les ordonnances rendues les 2 et 8 juillet 2020
n’exposent et a fortiori ne démontrent l’existence de circonstances précises et concrètes de nature à
justifier qu’il soit dérogé en l’espèce au principe de la contradiction ;
5. dire que ni la requête des sociétés brésiliennes ni les ordonnances rendues les 2 et 8 juillet 2020 ne
démontrent que les sociétés brésiliennes pouvaient revendiquer à la date de présentation de leur
requête un « motif légitime » de nature à justifier le recours à la mesure d’instruction in futurum
sollicitée ;
6. dire que le juge du référé-rétractation, saisi des seules demandes de rétractation, n’avait pas le
pouvoir de statuer sur les demandes reconventionnelles de mainlevée du séquestre, telles que
formulées par les sociétés brésiliennes ;
— dire que ces demandes présentent un caractère irrecevable ;
en conséquence et au visa des points 3 à 6 ci-dessus :
— infirmer l’ordonnance rendue le 7 octobre 2020 en ce qu’elle a fait échec aux demandes de
rétractation et en ce qu’elle a accueilli partiellement les demandes reconventionnelles des sociétés
brésiliennes ;
— rétracter l’ordonnance ex parte rendue le 2 juillet 2020 ainsi que l’ordonnance de rectification
d’erreur matérielle rendue le 8 juillet 2020 ;
— débouter les sociétés brésiliennes E de toutes demandes, fins et conclusions ;
— dire que les mesures d’instruction mises en 'uvre en exécution des ordonnances rendues les 2 et 8
juillet 2020 et les procès-verbaux dressés suite à l’exécution de ces ordonnances sont dépourvus de
tout fondement juridique ;
— dire que l’huissier instrumentaire devra procéder à la restitution de toutes les données et de tous les
fichiers informatiques ainsi que toutes photocopies telles qu’appréhendées lors de ses opérations
consignées dans ses procès-verbaux susvisés ;
— faire interdiction aux sociétés brésiliennes d’invoquer, de communiquer ou d’utiliser les
procès-verbaux de constats d’huissier dressés en application des ordonnances rétractées et/ou toute
pièce dont elles auraient pu avoir connaissance suite à l’exécution de ces ordonnances ;
— condamner solidairement les sociétés brésiliennes :
— à verser la somme de 200 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, répartis comme
suit, 50 000 euros à (1) GE France, 50 000 euros à (2) GE Renewable Holding France, 50 000 euros
à (3) GE Wind Holding SAS et 50 000 euros à (4) GE Wind France SAS ;
— à verser la somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répartis
comme suit, 50 000 euros à (1) GE France, 50 000 euros à (2) GE Renewable Holding France, 50
000 euros à (3) GE Wind Holding SAS et 50 000 euros à (4) GE Wind France SAS ainsi qu’aux
entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés brésiliennes E demandent à
la cour, au visa des articles 74, 75, 101, 145, 497, 699 et 700 du code de procédure civile, 1199 du
code civil et 1er de la loi n°68-678 du 26 juillet 1988, de :
— dire irrecevables les exceptions d’incompétence et de sursis à statuer soulevées par les sociétés GE
France, GE Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE Wind France SAS ;
— subsidiairement confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2020 par le tribunal de
commerce de Nanterre en ce qu’elle a débouté les sociétés GE France, GE Renewable Holding
France et GE Wind France de leur exception d’incompétence ;
— rejeter les exceptions d’incompétence et de sursis à statuer soulevées par les sociétés GE France,
GE Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE Wind France SAS ;
au fond :
— dire les sociétés GE France, GE Renewable Holding France, GE Wind Holding SAS et GE Wind
France SAS mal fondées en leur appel ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre
en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner solidairement les sociétés GE France, GE Renewable Holding France, GE Wind
Holding SAS et GE Wind France SAS à verser à chacune la somme de 2 000 euros au titre des frais
irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens en ce compris les frais d’exécution des mesures ordonnées (frais
d’huissier et d’expert informatique).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Observations liminaires :
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger'
qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles
d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en dépit d’un appel visant expressément les dispositions de l’ordonnance les ayant
déboutées de leur demande de nullité de la requête déposée le 29 juin 2020 par les intimées, les
appelantes ne présentent ni critique, ni demande à ce titre. Il convient en conséquence de confirmer
l’ordonnance de ce chef.
Sur les exceptions d’incompétence :
Les sociétés françaises General Electric, appelantes, contestent en premier lieu la motivation du
premier juge ayant retenu que leur exception d’incompétence était irrecevable faute d’avoir été
présentée avant tout défense au fond ou fin de non-recevoir, alors qu’elles avaient soulevé
simultanément et avant toute défense au fond deux exceptions de procédure, l’une tendant à la nullité
de la requête présentée par les sociétés brésiliennes E et donc de l’ordonnance du 2 juillet
2020 rectifiée, finalement abandonnée à hauteur de cour comme il est dit ci-dessus, et l’autre tendant
à l’incompétence territoriale du juge des requêtes du tribunal judiciaire de Nanterre.
Elles contestent l’argumentation adverse sur le fait que leur exception de nullité constituerait en
réalité un moyen de fond, rappelant que le dispositif de leurs conclusions de première instance est
dénué de toute ambiguïté en ce qu’il est clairement sollicité le prononcé de la nullité de la requête, et
réfutent toute possibilité de requalification de leur demande de nullité.
Elles ajoutent qu’elles avaient bien dans le dispositif de leurs conclusions de première instance
désigné la juridiction compétente selon elles, à savoir le tribunal D du district de São Paulo au
Brésil.
Les sociétés appelantes font en deuxième lieu valoir que l’article 35 du Règlement Bruxelles I Bis,
applicable en l’espèce s’agissant d’une action exercée par un justiciable domicilié à l’étranger à
l’encontre de défendeurs domiciliés en France, prévoit deux conditions cumulatives pour pouvoir
retenir la compétence de l’Etat saisi, et en particulier implique qu’il doit exister un 'lien de
rattachement réel entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence de l’Etat contractant du juge
saisi'.
Or elles considèrent qu’il n’existe au cas présent aucun 'lien de rattachement réel entre l’objet des
mesures sollicitées' et la compétence du juge des requêtes du tribunal de commerce de Nanterre
puisqu’elles ne sont pas parties aux contrats de droit brésilien dont la violation est invoquée par les
sociétés brésiliennes E, qu’elles ne sont pas intervenues dans l’exécution de ces contrats, que
les contrats ont été conclus par des entités de droit brésilien, sont rédigés en brésilien et recèlent par
ailleurs une clause attributive de juridiction en faveur des juridictions étatiques brésiliennes pour
toute mesure avant-dire droit et une clause compromissoire en faveur d’un tribunal arbitral dont le
siège est situé au Brésil, qu’aucune relation d’affaires n’a par ailleurs été nouée entre les parties au
présent litige, qu’elles n’ont aucun lien capitalistique avec l’entité concernée par les griefs décrits
dans la requête des sociétés brésiliennes E, qu’elles n’opèrent pas en qualité de sous-traitante
et ne sont ni auteurs ni commanditaires des documents dont l’appréhension est sollicitée.
Surtout, elles font valoir que la mesure d’instruction tend à l’appréhension de documents qui ne sont
pas 'physiquement’ localisés dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre et qui ne leur sont
même pas accessibles.
Elles avancent que le seul fait que les documents dont l’appréhension est sollicitée puissent le cas
échéant être 'accessibles’ depuis la France, ne caractérise en aucun cas un lien de rattachement
objectif et réel au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
Elles estiment en conséquence que les conditions prescrites par l’article 35 du Règlement Bruxelles I
Bis ne sont pas satisfaites de sorte que le juge des requêtes devait se déclarer incompétent au profit
du Tribunal D du district de São Paulo pour statuer sur la demande formulée par les sociétés
brésiliennes E.
En troisième lieu, les sociétés françaises General Electric arguent de l’application de l’article 1200 du
code civil qui dispose que 'les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils
peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.', pour soutenir qu’elles sont bien
fondées à se prévaloir des clauses attributives de compétence aux juridictions brésiliennes insérées
aux contrats conclus entre les sociétés brésiliennes E et la société brésilienne GE Energias
Renovaveis Ltda.
Les sociétés brésiliennes E soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité de l’exception
d’incompétence dont arguent les appelantes en faisant valoir que cette exception n’a été soutenue
qu’après avoir initié une discussion sur le fond, à savoir sur la recevabilité de diverses pièces qu’elles
versaient aux débats, en violation de l’article 74 du code de procédure civile.
En réponse à l’argumentation adverse sur ce point, elles prétendent que sous couvert de nullité de
l’assignation, les sociétés françaises General Electric ne visaient que l’absence de traduction de
certaines pièces, débat qui ne relève pas de la nullité mais bien du fond.
Les intimées demandent donc la confirmation de l’ordonnance entreprise ayant jugé irrecevable
l’exception d’incompétence des sociétés françaises General Electric et ce d’autant plus que leur
exception d’incompétence omettait par ailleurs de faire connaître devant quelle juridiction elles
demandaient que l’affaire soit portée, en contrariété avec l’article 75 du code de procédure civile.
Sur le Règlement Bruxelles I Bis, les sociétés brésiliennes E relèvent que son application
conduit aux mêmes résultats que si les règles de droit interne français étaient retenues, à savoir que la
Cour de cassation juge que le critère du 'lien de rattachement réel’ est satisfait dès lors que la mesure
provisoire ou conservatoire doit être exécutée en France.
Elles précisent que le 'lien de rattachement réel’ s’apprécie au regard des mesures sollicitées et non au
regard de leur éventuel résultat, par définition inconnu à la date à laquelle le juge statue sur sa
compétence, de sorte que cet argument des appelantes devra être rejeté, le tribunal de commerce de
Nanterre étant bien compétent dès lors que les mesures ordonnées devaient être exécutées en France.
S’agissant des clauses attributives de compétence aux juridictions brésiliennes insérées aux contrats
les liant à la société brésilienne GE Energias Renovaveis Ltda, les intimées demandent à ce que soit
écartée cette argumentation des appelantes en invoquant l’article 1199 du code civil qui dispose que
'le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat, ni se voir contraints de l’exécuter (…)' et la
jurisprudence rappelant de manière constante que le tiers à un contrat ne peut solliciter l’application
d’une clause attributive de juridiction conclue par les parties.
Elles demandent la confirmation de l’ordonnance querellée qui a débouté les sociétés françaises
General Electric de leur demande à ce titre.
Sur ce,
Sur la recevabilité des exceptions d’incompétence :
Le 1er alinéa de l’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine
d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon les conclusions de première instance en date du 28 août 2020 des sociétés françaises General
Electric, celles-ci sollicitaient aux termes de leur dispositif du juge de la rétractation de :
'1. Prononcer la nullité de la requête ex parte faute d’avoir communiqué les pièces à l’appui de la
requête ex parte ayant donné lieu aux ordonnances des 2 et 8 juillet 2020 en langue française.
2. (…)
Dire et juger que les mesure sollicitées au pied de la requête des quinze sociétés brésiliennes
requérantes devant le juge des requêtes français près du tribunal de commerce de Nanterre étaient
irrecevables considérant que les quinze sociétés brésiliennes requérantes ont expressément désigné
le Tribunal D du district de São Paulo au Brésil comme le seul juge censé connaître des
mesures avant dire droit.
Dire et juger que le juge des requêtes français près du tribunal de commerce de Nanterre aurait dû
décliner sa compétence'.
La lecture de la motivation présentée à l’appui de cette demande de nullité confirme qu’il s’agissait
pour les demanderesses de voir prononcer la nullité de la requête ex parte des sociétés brésiliennes
E au motif que les pièces qu’elles avaient présentées à l’appui n’étaient pour certaines pas
traduites en langue française, et pour d’autres que partiellement traduites et ce, au visa de l’article 111
de l’ordonnance du 25 août 1539 dite de Villers-Cotterêts imposant l’usage de langue française dans
tous les actes de procédure qu’ont à connaître les juridictions françaises.
Les demanderesses précisaient également que les sociétés brésiliennes E n’étaient pas
fondées à se prévaloir d’une prétendue absence de grief, dès lors qu’elles alléguaient que l’obligation
de traduire les pièces en langue française est une règle d’ordre public, se référant ainsi aux les
dispositions de l’article 114 du code de procédure civile relatif aux nullités pour vice de forme.
Il s’en déduit que les sociétés françaises General Electric ont ainsi soulevé une exception de nullité,
laquelle, comme l’exception d’incompétence, est une exception de procédure, de sorte que ces deux
moyens, devant être soulevés avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, doivent dès lors
l’être simultanément, comme tel a été le cas en l’espèce.
Par ailleurs, la lecture du dispositif des conclusions ci-dessus rappelé indique que les demanderesses
ont, indirectement mais explicitement, désigné le 'Tribunal D du district de São Paulo au Brésil
comme le seul juge censé connaître des mesures avant dire droit' dans le respect des dispositions de
l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés françaises General Electric
sera en conséquence déclarée recevable de sorte qu’il convient d’en examiner le bien fondé.
Sur l’exception d’incompétence en application du Règlement européen Bruxelles I Bis :
L’applicabilité au présent litige des dispositions du Règlement (UE) n ° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Règlement Bruxelles I Bis,
s’agissant de défendeurs domiciliés au sein de l’Union Européenne et d’un litige pour lequel le juge
de l’Etat saisi n’est pas compétent au fond, est acquise en l’espèce, et notamment celle de son article
35 qui dispose que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre
peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre
sont compétentes pour connaître du fond.
Il est constant selon la jurisprudence (et notamment l’arrêt CJCE, 17 nov. 1995, aff. C-391/95, Van
Uden) que cette possibilité est subordonnée à l’existence d’un lien de rattachement réel entre l’objet
des mesures sollicitées et la compétence de l’Etat du juge saisi.
Il est également constant et non contesté que la mesure d’instruction in futurum a un caractère
conservatoire en ce qu’elle est destinée à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait
dépendre la solution du litige.
En application de ce texte, la juridiction française est donc compétente pour ordonner, avant tout
procès, une mesure d’instruction devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la
preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l’existence d’un lien de rattachement réel
entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l’Etat du juge français saisi en
l’espèce étant suffisamment caractérisée par la localisation dans cet Etat du lieu où doit être exécutée
la mesure.
Contrairement à ce que font valoir les sociétés françaises General Electric, il importe peu qu’elles
n’aient pas de rapports capitalistique ou contractuel direct ou indirect avec la société GE Brésil en
litige au fond avec les sociétés brésiliennes E, puisque dès lors que trois des quatre sociétés
visées par la requête aux fins de mesures conservatoires ont leur siège social en France et plus
précisément à Boulogne-Billancourt, lieu où les constats doivent être exécutés, la juridiction
française et plus particulièrement le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour les ordonner,
étant relevé qu’il ne s’agit pas comme le prétendent les appelantes d’appréhender des documents qui
seraient seulement accessibles depuis la France mais bien pour les intimées de rechercher des
documents pour lesquelles les sociétés françaises auraient été parties prenantes.
En conséquence, l’exception d’incompétence sur le fondement du Règlement Bruxelles I Bis
soulevée par les sociétés françaises General Electric sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence tirée des clauses attributives de compétence :
Il découle des dispositions de l’article 1165 du code civil applicable aux contrats conclus avant le 1er
octobre 2016, devenu l’article 1199, que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties
contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent que dans les cas prévus par l’article
1121 du même code, devenu l’article 1200.
Lorsqu’une clause attributive de juridiction est licite et valable, son effet essentiel est de donner
compétence exclusive au tribunal choisi par les parties et le tribunal choisi a l’obligation de statuer.
L’effet attributif de compétence porte sur tous les litiges entrant dans le champ d’application de la
clause dont il convient cependant, de s’en tenir à une application stricte.
Une clause attributive de compétence ne peut ainsi en principe qu’être invoquée par une partie au
contrat la stipulant et exceptionnellement, à un tiers à ce contrat lorsqu’il en a eu connaissance et l’a
acceptée au moment de la formation du contrat, en particulier si ce tiers participait à une opération
contractuelle complexe avec une des parties au contrat.
Les sociétés appelantes revendiquant en l’espèce au contraire une totale extériorité aux contrats liant
les sociétés brésiliennes E à la société brésilienne GE Energias Renovaveis Ltda, elles ne
sont dès lors pas fondées à se prévaloir de la clause attributive de juridiction qui y est insérée.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre et l’ordonnance critiquée sera
confirmée en ce qu’elle a ainsi jugé.
Sur la demande de sursis à statuer :
Les sociétés appelantes invoquent ensuite une exception de connexité, dont elles précisent qu’elle
peut selon l’article 103 du code de procédure civile être proposée en tout état de cause, et doit selon
elles conduire à prononcer un sursis à statuer au regard de l’article 34 du Règlement Bruxelles I Bis
en considération de l’existence d’un débat relatif aux demandes provisoires sollicitées devant les
juridictions étatiques brésiliennes toujours pendant devant ces dernières, dans l’attente de son issue
définitive.
Au visa de l’article 30 du Règlement susvisé, elles entendent démontrer l’existence d’une connexité
entre les deux litiges compte tenu du risque de contrariété de décisions entre l’action exercée d’une
part par les sociétés brésiliennes E devant le Tribunal du district de São Paulo puis devant la
juridiction d’appel de ce tribunal, laquelle a pour objet d’obtenir la production forcée de documents
susceptibles de conforter les griefs qu’elles envisagent de formuler devant le tribunal arbitral et
d’autre part, la mesure d’instruction in futurum litigieuse destinée à obtenir l’appréhension de
documents identiques à ceux dont la production forcée est sollicitée au Brésil.
En réponse, les sociétés intimées soulèvent en premier lieu, sur le fondement de l’article 74 du code
de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formulée pour la première fois
en cause d’appel.
Elles entendent rappeler qu’il ne s’agit pas d’une exception de connexité comme semblent l’indiquer
les appelantes puisque leur demande ne tend pas au dessaisissement de la cour au profit du juge
brésilien et qu’elles visent dans leur dispositif, qui seul lie la cour, les articles 34 du Règlement
Bruxelles I Bis et 74 du code de procédure civile, et non les articles 101 et 103 du code de procédure
civile relatifs à la connexité.
Subsidiairement, elles font valoir que l’article 35 du Règlement Bruxelles I bis, seul applicable à
l’exclusion de l’article 34, prévoit une compétence spécifique et autonome qui justifie la compétence
de la juridiction française.
Plus subsidiairement, elles font valoir que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée puisque le
juge brésilien ne peut ordonner des mesures conservatoires en France et que les appelantes ne sont
parties à aucune procédure pendante devant le juge brésilien.
Sur ce,
Les appelantes sollicitent de la cour qu’elle prononce un sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive du
débat pendant devant les juridictions brésiliennes.
Si elles justifient leur demande de sursis à statuer sur l’existence de demandes 'connexes', il n’est pas
discutable qu’elles entendent bien solliciter un sursis à statuer et non soulever une exception de
connexité puisque comme le font remarquer à juste titre les sociétés brésiliennes E, la
demande en cause ne vise pas à obtenir de la cour qu’elle se dessaisisse de l’affaire au profit des
juridictions brésiliennes, dessaisissement qui seul pourrait être la conséquence d’une exception de
connexité.
Or il résulte de la combinaison des articles 73 et74 du code de procédure civile que l’exception de
sursis à statuer tenant à faire suspendre le cours de l’instance, dès lors qu’elle aurait pu être invoquée
en première instance dans le cadre de laquelle les appelantes ont développé leur défense au fond, doit
être déclarée irrecevable, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond.
Sur la demande de rétractation :
Les sociétés françaises General Electric sollicitent de la cour l’infirmation de l’ordonnance querellée
et la rétractation des ordonnances sur requête des 2 et 8 juillet 2020 en arguant de plusieurs moyens.
Elles font tout d’abord valoir que les mesures prescrites par les ordonnances sur requête ne
constituent pas des mesures 'légalement admissibles’ au sens de l’article 145 du code de procédure
civile.
Elles soutiennent que les mesures accordées ex parte ne sont pas encadrées, comme l’illustre le fait
que la liste des analyses et rapports d’analyses techniques que l’huissier est autorisé à se faire
remettre ou à rechercher est accompagnée de l’adverbe 'notamment', conférant à la mission un
caractère extrêmement large ainsi que le fait que l’huissier est autorisé à entamer 'toute recherche'
sans que les modalités de ces recherches ne soient définies ou circonscrites.
Elles déplorent également que l’huissier ait été autorisé à faire 'le tri des éléments recherchés', sans
aucune restriction de période ainsi qu’à procéder à 'toute interpellation', au mépris des pouvoirs dont
il dispose.
Elles critiquent l’absence totale selon elles de mesure de protection des informations et documents
couverts par le secret des correspondances entre les avocats et leurs clients ainsi que par le secret des
affaires, rappelant l’absence de mots-clés et de limite temporelle.
Elles précisent que la référence aux contrats portant sur les éoliennes de modèle ECO 122 est trop
large puisqu’il s’agit d’un modèle ayant fait l’objet de très nombreux contrats de fournitures et/ou de
maintenance.
Elles font encore valoir que l’élargissement du mandat de l’huissier instrumentaire par l’ordonnance
de référé-rétractation du 7 octobre 2020 accentue encore le caractère disproportionné des mesures
d’instruction et que l’exécution des mesures par l’huissier a confirmé le caractère entièrement
disproportionné et 'non légalement admissible’ de ces mesures.
Elles allèguent également de la loi du 26 juillet 1968 dite 'loi de blocage', disposant en son article 1er
que, en substance, il est interdit à toute personne de demander, rechercher ou communiquer des
documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique
tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères.
Les sociétés appelantes font ensuite valoir que la requête des sociétés brésiliennes E ne
contenait aucune démonstration précise et concrète de ce qu’il existait des circonstances de nature à
leur permettre de déroger au principe de la contradiction.
Elle entendent relever que l’examen de la requête du 29 juin 2020 confirme que les sociétés
brésiliennes E n’ont pas jugé utile de fournir la moindre motivation au recours à une
procédure non contradictoire et que l’allégation d’un prétendu refus de la société GE Energias
Renovaveis Ltda de communiquer les documents litigieux doit être considérée comme indifférente à
leur égard puisqu’aucune demande de communication de pièce n’a été formulée auprès d’elles
antérieurement à la saisine du juge des requêtes, rappelant qu’elles n’ont aucun lien capitalistique ou
contractuel avec la société GE Brésil.
Elles considèrent par ailleurs que l’allégation péremptoire d''un risque de dépérissement des preuves'
n’est étayée par aucune circonstance propre à l’espèce et s’apparente à une pure clause de style.
Elles déplorent encore que les intimées aient tenté de fonder le prétendu risque de déperdition des
preuve en arguant de difficultés techniques relatives aux contrats des sociétés brésiliennes seraient
traitées depuis la France, allégations erronées.
Elles ajoutent que l’ordonnance dont appel est muette sur la motivation de la nécessité de procéder de
manière non contradictoire.
Dans un troisième temps, les sociétés appelantes arguent de l’absence de 'motif légitime’ justifiant la
mesure d’instruction en rappelant encore qu’elles n’ont aucun lien avec les contrats visés par la
requête et qu’aucun indice ne rend plausible qu’elles aient pu participer aux faits litigieux et qu’elles
seraient susceptibles de détenir les éléments recherchés.
Elles contestent les allégations des sociétés brésiliennes selon lesquelles elles auraient traité les griefs
techniques et soulignent que les sociétés brésiliennes E n’ont pas communiqué la moindre
pièce de nature à le démontrer.
Elles font valoir que les requérantes ont formulé les mêmes demandes devant la juridiction
contractuellement désignée, en ont été partiellement déboutées et qu’elles cherchent à
instrumentaliser la juridiction française.
Dans un quatrième et dernier temps, elles exposent que le juge du référé-rétractation n’avait pas le
pouvoir de trancher les demandes reconventionnelles des requérantes et que les demandes de
mainlevée de séquestre formulées dans une telle instance sont irrecevables.
Les sociétés brésiliennes E sollicitent quant à elles la confirmation intégrale de l’ordonnance
querellée ayant notamment rejeté la demande de rétractation.
S’agissant du caractère non 'légalement admissible’ des mesures mis en exergue par les sociétés
appelantes, elles répondent qu’au contraire les mesures ordonnées sont ciblées, en adéquation avec
les faits énoncés dans la requête, limitées dans le temps dans la mesure où elles recherchent la date
de première apparition des défauts, par définition ignorée par elles, que l’huissier a le droit de poser
des questions destinées à lui permettre d’effectuer et d’éclairer ses constatations matérielles, que le
secret des affaires est protégé par la séquestration des éléments saisis et le recours à la procédure des
articles R. 153-3 et suivants du code de commerce.
Les intimées précisent que les nouvelles injonctions ordonnées par le juge de la rétractation ne l’ont
été que pour assurer l’exécution des ordonnances initiales au vu du comportement des sociétés GE
qui multipliaient les obstacles pour empêcher l’huissier d’accomplir sa mission.
Elles font valoir que les modalités d’exécution de sa mission par l’huissier n’ont pas d’incidence à ce
stade et enfin, que la loi dite de blocage ne s’applique pas aux procédures d’arbitrage.
Sur la motivation de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, elles répondent que cette
dérogation est justifiée dans la requête en raison de la crainte que les sociétés françaises ne
s’opposent à leur demandes de communication comme l’a fait la société GE Brésil en s’abstenant de
se conformer à la décision du tribunal de São Paulo et invoquent également la référence au risque de
dépérissement des preuves de documents conservés sous la forme de fichiers informatiques.
Sur le motif légitime de leur requête, les sociétés brésiliennes E font valoir qu’il importe peu
que les sociétés françaises n’aient pas de relations de sous-traitance ou aucun lien capitalistique avec
la sté GE Brésil et qu’il existe des raisons permettant de suspecter qu’elles pouvaient détenir les
informations recherchées en ce qu’elles appartiennent au même groupe et en outre, à la même
division de ce groupe, la division Renewable Energy, dont le siège mondial est en France.
Elles indiquent que l’importance de ce litige, les enjeux financiers qui y sont attachés et les règles de
fonctionnement normales d’un groupe international de société entraînent nécessairement l’implication
de la direction du groupe et le suivi par elle du sujet.
Elles s’appuient sur leur pièce communiquée numéro 1 pour faire valoir que le président de GE
Renewable Holding France, M. Z Y, apparaissait comme destinataire en copie de
certains mails consacrés au litige brésilien.
Elles allèguent que le motif apparaît rétrospectivement d’autant plus légitime que les recherches
effectuées par l’huissier ont finalement révélé que les sociétés GE avaient bien accès aux
informations et documents recherchés.
Elles ajoutent que le tribunal de São Paulo a été saisi de demandes provisoires dans l’intérêt de
l’exécution du contrat qui n’avaient pas de visée probatoire.
Enfin, elles font valoir qu’en application des dispositions de l’article 497 du code de procédure civile,
le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance de sorte qu’elles étaient fondées à
demander au président du tribunal de commerce de compléter les ordonnances initiales pour en
assurer l’exécution effective.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir
avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur
requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure
sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue
les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la
requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux
produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de
ne pas y procéder contradictoirement.
Doivent ainsi être successivement analysés les circonstances justifiant de ne pas y procéder
contradictoirement, l’existence d’un motif légitime puis la nature légalement admissible de la mesure
sollicitée.
Sur la motivation de la dérogation au principe de la contradiction
En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête rendue
non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de
la requête, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas
prise contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au
besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au
principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une
formule de style.
En l’espèce, les requérantes, après avoir dans leur requête du 29 juin 2020, à laquelle renvoie
expressément l’ordonnance du 2 juillet 2020 ce qui vaut adoption de ses motifs, exposé le litige les
opposant à la société brésilienne GE Energias Renovaveis Ltda et leurs difficultés pour obtenir
auprès de cette dernière communication de certains documents et informations techniques relatifs
aux défauts observés sur les éoliennes livrées, ont invoqué la nécessité d’agir par voie de requête en
raison du risque de dépérissement des éléments de preuve qui pourrait résulter d’un débat
contradictoire, justifiant ainsi des circonstances propres à l’affaire.
Elles ont ensuite indiqué :
'Le refus de la société brésilienne GE Energias Renovaveis Ltda de communiquer les documents
litigieux laisse en effet craindre une opposition similaire de la part des entités françaises du groupe
GE confrontées à une demande de communication de documents contraires à leurs intérêts. L’effet
de surprise attaché à l’exécution d’une ordonnance sur requête est le seul à même de permettre la
réalisation des mesures sollicitées.'
Ce faisant, les requérantes ne se sont pas contentées de formules de style et ont caractérisé le besoin
d’effet de surprise au regard des résistances qu’elles se sont déjà vues opposer pour obtenir les
documents techniques litigieux de la part de leur cocontractante, société appartenant au même
groupe de sociétés que les sociétés françaises General Electric.
Par de tels motifs, les sociétés requérantes ont donc suffisamment caractérisé les circonstances
nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport au contexte d’opposition dénoncé
dans le cadre d’un groupe de société, étant rappelé que pour justifier de la nécessité de d’agir non
contradictoirement, elles n’ont pas à ce stade, à démontrer la réalité des faits invoqués, mais doivent
uniquement développer une motivation pertinente.
Le moyen tiré de l’absence de justification de la nécessité de déroger à la contradiction sera écarté.
Sur les mérites de la requête
Il est constant que l’auteur de la demande à une mesure d’instruction in futurum à l’origine non
contradictoire n’a pas à rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, du grief invoqué,
mais qu’il doit toutefois démontrer l’existence d’éléments précis constituants des indices de violation
possible d’une règle de droit permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait
s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
Outre son caractère légitime, la mesure d’instruction visant à améliorer la situation probatoire du
requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie,
étant souligné que sont sans incidence sur l’appréciation des mérites de la requête les résultats de
l’exécution des mesures sollicitées.
Il sera également rappelé qu’il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et
non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de la procédure que les sociétés brésiliennes E
ont suffisamment démontré la vraisemblance des faits, relatifs aux graves difficultés techniques
qu’elles ont rencontrées depuis la livraison des éoliennes, dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire
dans le cadre du litige désormais introduit au fond devant la juridiction arbitrale brésilienne à
l’encontre de la société brésilienne GE Energias Renovaveis Ltda.
Comme le relèvent les intimées elles-mêmes dans leurs conclusions, 'la seule question pertinente est
de savoir s’il y avait, au moment de la requête, un motif légitime de penser que les appelantes
pouvaient détenir les informations recherchées en raison de leur utilité à la résolution du litige'.
Pour démontrer l’utilité de leur requête à l’encontre des sociétés françaises General Electric, les
sociétés brésiliennes E invoquent les trois séries d’arguments suivant :
— les liens étroits des sociétés françaises avec la société brésilienne GE Energias Renovaveis Ltda,
— l’importance et les enjeux du litige,
— le fait que les documents recherchés seraient établis par la direction technique ou le bureau d’études
de GE Wind.
Or, si les liens allégués entre la société brésilienne GE Energias Renovaveis Ltda et les sociétés GE
France, GE Renewable Holding France et GE Wind France, en particulier en ce qu’elles
appartiennent au même groupe et à la même division de ce groupe, la division Renewable Energy
dont le siège social est en France, ne sont ni contestés, ni contestables, de même que l’importance du
litige et les enjeux financiers qui y sont attachés apparaissent indéniables, ces seuls éléments,
généraux et abstraits, ne sauraient constituer des indices précis et concrets de nature à rendre
plausible la détention par les sociétés françaises des documents techniques, et notamment des
rapports d’analyses des 'causes racine’ et des 'lettres techniques d’information’ recherchés.
Les sociétés brésiliennes intimées affirment, sans apporter le moindre élément de nature à rendre
tangibles leurs assertions que 'les documents recherchés ne sont pas établis par la société brésilienne
du groupe mais par la direction technique ou le bureau d’études de GE Wind'et procèdent de la
même manière en indiquant que 'l’importance et les enjeux du litige, qui impliquait déjà le groupe
Alstom avant que sa branche 'énergie’ soit acquise par le groupe GE, rendaient de surcroît plus que
vraisemblable que le groupe GE ait étudié soigneusement les données de ce litige dans le cadre des
due diligences auxquelles il a dû procéder lors de cette opération d’acquisition'.
Les seules pièces concrètes visées par les requérantes sont relatives au fait que 'le président de GE
Renewable Holding France, M. Z Y, apparaissait comme destinataire en copie de
certains mails consacrés au litige brésilien', courriels versés en pièce numéro 1.
Toutefois, la lecture des emails échangés entre QGE et Alstom en janvier 2014 indique qu’ils sont
envoyés par le président directeur général de la société brésilienne GE Energias Renovaveis Ltda, M.
A X, à des personnes dont les fonctions ne sont pas précisées, et ont pour objet une demande
de rencontre avec un dénommé AE dont la fonction n’est pas davantage mentionnée.
Le premier email envoyé par M. X fait état de 'différents points en suspens', pour lesquels il
espère que son interlocuteur pourra apporter des réponses efficaces et les examiner, et qui concernent
deux complexes éoliens implantés au Brésil.
L’expéditeur précise qu’il met en copie notamment M. Y (et B C) afin 'qu’ils soient
conscients de cette situation inconfortable, qui peut conduire à la suspension des paiements futurs'.
Dans la réponse d’un certain M. AE-AF AG, celui-ci indique qu’ils s’efforcent de
'satisfaire Queiroz Galvão' à propos d’une garantie d’assurance, évoque la recherche d’un accord sur
une proposition 'O&M de Caldeirão 1 et 2' ainsi qu’une réunion devant se tenir à Fortaleza fin
décembre.
Enfin, le dernier courriel envoyé par M. X le 9 janvier 2014 évoque une réunion entre 'les
équipes QGER et Alstom Wind'.
A considérer que ces échanges démontrent comme l’allèguent les sociétés brésiliennes E
requérantes que le président de GE Renewable Holding France soit apparu comme destinataire en
copie de certains mails consacrés au 'litige brésilien', ils ne sont à l’évidence pas de nature à
démontrer l’existence d’un début d’élément crédible permettant de supposer que les sociétés
françaises, qui contestent avoir 'traité' depuis la France les griefs techniques des sociétés brésiliennes
requérantes, auraient participé à l’établissement des documents techniques recherchés ni en outre,
que ces documents seraient en leur possession.
Ainsi, il découle des éléments versés aux débats par les sociétés requérantes que l’utilité et l’intérêt de
la mesure d’instruction qu’elles ont sollicitée n’est pas établie.
Partant, et sans qu’il soit dès lors nécessaire d’analyser la proportionnalité des mesures ordonnées qui
seront mises à néant, il convient d’infirmer l’ordonnance du 7 octobre 2020 dans son intégralité, y
compris en ce qu’elle a prononcé des injonctions complémentaires à l’égard des sociétés appelantes,
et de rétracter l’ordonnance sur requête du 2 juillet 2020, telle que rectifiée par l’ordonnance du 8
juillet suivant.
L’ensemble des opérations de constat établies par l’huissier instrumentaire commis ayant ainsi perdu
tout fondement juridique, elles doivent être annulées en conséquence de la rétractation de
l’ordonnance ayant autorisé la mesure d’instruction, en ce compris les procès-verbaux de constat
établis tant en exécution de l’ordonnance sur requête qu’en exécution de l’ordonnance du 7 octobre
2020.
La restitution aux sociétés françaises General Electric par l’huissier instrumentaire de l’intégralité des
documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés et séquestrés à l’occasion des opérations de
constat ainsi que de toutes copies sera ordonnée, et interdiction sera faite aux sociétés brésiliennes
E de faire un quelconque usage, sous quelque forme que ce soit, d’un document obtenu à
l’issue des opérations de constat.
Sur la procédure abusive :
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, les sociétés françaises General Electric sollicitent la
condamnation solidaire des sociétés brésiliennes E à leur verser à chacune la somme de 50
000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les sociétés sociétés brésiliennes E font remarquer que cette prétention n’étant fondée sur
l’exposé d’aucun moyen de fait ni de droit, peut-être que son maintien devant la cour ne résulte-t-il
que d’une erreur matérielle.
En toute hypothèse, elles considèrent que leur requête ne présentait aucun des aspects d’une
procédure abusive.
Sur ce,
Les 2e et 3e alinéas de l’article 954 du code de procédure civile dispose que :
'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des
chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif
récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux
précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière
formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien
de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
En l’espèce, dès lors que les sociétés appelantes ne développent dans le corps de leurs conclusions
aucun moyen au soutien de leur demande de dommages et intérêts, la cour n’est pas saisie de cette
demande qui sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés françaises General Electric étant accueillies en leur recours, l’ordonnance sera infirmée
en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, les sociétés brésiliennes E ne sauraient prétendre à l’allocation de frais
irrépétibles. Elles devront en outre supporter, à défaut de solidarité légale ou conventionnelle, in
solidum, les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux sociétés françaises General Electric la charge des frais
irrépétibles exposés en cause d’appel. Les intimées seront en conséquence condamnées in solidum à
leur verser à chacune une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du 7 octobre 2020 en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant
débouté les sociétés GE France, GE Renewable Holding France et GE Wind France de leur demande
de nullité de la requête du 29 juin 2020 ainsi que de leurs exceptions d’incompétence,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés GE France, GE
Renewable Holding France et GE Wind France tirée de l’existence d’une clause attributive de
compétence, étant relevé qu’elles en ont été toutefois à juste titre déboutées,
REJETTE l’exception d’incompétence sur le fondement du Règlement Bruxelles I Bis soulevée par
les les sociétés GE France, GE Renewable Holding France et GE Wind France,
DECLARE irrecevable l’exception de sursis à statuer formulée par les sociétés GE France, GE
Renewable Holding France et GE Wind France,
RETRACTE l’ordonnance sur requête rendue le 2 juillet 2020, telle que rectifiée par l’ordonnance du
8 juillet 2020,
ANNULE en conséquence les procès-verbaux de constat établis les 16 juillet, 24 juillet, 29 juillet, 19
octobre 2020 et 11 et 17 mars 2021 par la SCP Duparc et Flament en exécution de cette ordonnance
ainsi que de celle du 7 octobre 2020, ainsi que leurs éventuelles annexes,
ORDONNE la restitution aux sociétés GE France, GE Renewable Holding France et GE Wind
France de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés à l’occasion des
opérations de constat, ainsi que de toutes copies,
FAIT interdiction aux sociétés D E F Acara, D E F
V, D E F W, D E F AA, D
E F AB, D E F AC, D E F G,
D E F H, D E F I, D E F
J, D E F O, D E F P, D E F
Ilha Grande, D E F S, D E F T de faire un
quelconque usage, sous quelque forme que ce soit, d’un document obtenu à l’issue des opérations de
constat,
CONDAMNE in solidum les sociétés D E F Acara, D E F
V, D E F W, D E F AA, D
E F AB, D E F AC, D E F G,
D E F H, D E F I, D E F
J, D E F O, D E F P, D E F
Ilha Grande, D E F S, D E F T à verser à chacune
des sociétés GE France, GE Renewable Holding France et GE Wind France la somme de 3 000 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés D E F Acara, D E F V,
D E F W, D E F AA, D E F
AB, D E F AC, D E F G, D E
F H, D E F I, D E F J, D
E F O, D E F P, D E F Ilha Grande,
D E F S, D E F T l’ensemble de leurs autres
demandes,
DIT que les sociétés D E F Acara, D E F V, D
E F W, D E F AA, D E F AB,
D E F AC, D E F G, D E F
H, D E F I, D E F J, D E
F O, D E F P, D E F Ilha Grande, D
E F S, D E F T supporteront in solidum la charge des
dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
Alexandre GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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