Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2506536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision n’est pas motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplissait les conditions ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506538 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 juin 2025 tenue en présence de Mme Meziani, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Quinson, substituant Me Belotti pour M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, a présenté une demande de carte de séjour temporaire le 23 février 2023, à titre principal sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-3 du même code, ce qui n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône. En l’absence de réponse de l’administration, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 23 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ces demandes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que M. A est entré en France au mois d’août 2021 à l’âge de seize ans, qu’il a été placé à l’aide social à l’enfance et qu’il a suivi une formation professionnelle en apprentissage à partir du 1er octobre 2021. Il est salarié sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2023 et il est père d’une enfant née le 21 février 2025. Au regard de la durée et des conditions de son séjour sous couvert de récépissé depuis le 23 février 2023, M. A justifie d’une situation d’urgence.
5. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 23 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’il lui délivre une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
10. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A le 28 mai 2025, il y a lieu de l’admettre d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 23 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Morgane Belotti, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Morgane Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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