Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2301829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 2023 et 1er août 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Le Cab Avocats en la personne de Me Choffrut, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande du 3 février 2023 tendant à la validation de périodes de service effectuées en tant que non-titulaire, ensemble la décision du 24 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et faisant suite à sa demande du 3 février 2023 de validation des périodes de service effectuées auprès du syndicat mixte de gestion de l’école intercommunale de musique d’Epernay de 1995 à 2008;
d’enjoindre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de valider l’ensemble des services accomplis en tant que non-titulaire pour le calcul de ses droits à retraite ;
d’enjoindre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de valider l’ensemble des services accomplis au sein du syndicat mixte de gestion de l’école intercommunale de musique d’Epernay de 1994 à 2008 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée du 6 février 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie, dès lors que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne lui a jamais communiqué le dossier d’instruction et la liste des pièces complémentaires manquantes prévus à l’article 50 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a commis une faute dans la gestion de son dossier en n’ayant pas pris en compte les documents qui lui ont été transmis ;
- la décision attaquée du 6 février 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales aurait dû valider l’ensemble des services réalisés de 1994 à 2008 au sein du syndicat mixte de gestion de l’école intercommunale de musique d’Epernay, dès lors que l’absence de cotisations auprès de cette caisse est le fait d’une erreur de ce syndicat, signalée en vain dès 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur d’enseignement artistique auprès d’écoles de musique relevant de collectivités locales, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2023. Il a formulé une demande de validation des services accomplis en tant que non-titulaire le 1er septembre 2003 et a été titularisé par le syndicat mixte de gestion de l’école intercommunale de musique d’Epernay et de sa région en qualité d’assistant spécialisé d’enseignement artistique à temps non complet à compter du 1er octobre 2004. M. A… a été destinataire d’un brevet de pension et de son décompte définitif le 28 janvier 2023. Par deux courriers du 3 février 2023 adressés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l’intéressé a contesté le rejet de la validation d’une partie de ses services en tant que non titulaire, ainsi que les bases de la liquidation de sa pension pour les périodes effectuées au sein du syndicat mixte de gestion de l’école intercommunale de musique d’Epernay entre 1995 et 2008. Par une décision du 6 février 2023, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande relative à la prise en compte des services effectués en tant que non-titulaire, du fait de l’incomplétude de son dossier à l’issue de la période de six mois prévue par l’article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. Le 7 mars 2023, M. A… a alors formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté le 24 avril 2023. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions susmentionnées des 6 février 2023 et 24 avril 2023 de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que la décision implicite rejetant sa demande de prise en compte des services accomplis au sein du syndicat mixte de gestion de l’école intercommunale de musique d’Epernay.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de validation des services effectués en tant que non-titulaire :
Aux termes de l’article 50 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. – La validation des périodes mentionnées au 2° de l’article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l’ensemble de ces périodes. / Pour les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de deux ans court à compter de l’affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cette affiliation doit être intervenue au plus tard le 1er janvier 2015. / L’employeur transmet à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la demande de validation des périodes mentionnées au 2° de l’article 8 lorsqu’il en a été destinataire, la caisse transmet à l’employeur le dossier nécessaire à l’instruction de la demande et, le cas échéant, les pièces complémentaires requises par la caisse, et l’employeur fait retour à la caisse du dossier rempli et, le cas échéant, des pièces complémentaires, dans des délais précisés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les délais de ces transmissions sont fixés par l’arrêté conjoint de façon variable suivant la date de la demande de validation. / Lorsque la validation porte sur les périodes de services mentionnées au a du 2° de l’article 8, les obligations mentionnées au précédent alinéa incombent à chaque employeur auprès duquel l’intéressé a accompli des services de non-titulaire. / Lorsque la validation porte sur les périodes mentionnées au b du 2° de l’article 8, ces obligations incombent au premier employeur qui a titularisé le fonctionnaire. / En l’absence de retour par l’employeur dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents, la caisse enjoint à cet employeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette injonction, de lui transmettre le dossier d’instruction ou les pièces complémentaires dans le délai fixé par l’arrêté prévu au troisième alinéa. Le fonctionnaire et son employeur actuel sont informés par la caisse, lors de la transmission de cette injonction, de l’absence de réponse apportée par l’employeur à la demande effectuée en application du troisième alinéa. A cette occasion, la caisse leur communique le dossier d’instruction et la liste des pièces complémentaires manquantes. Le fonctionnaire ou son employeur actuel peuvent transmettre ce dossier et ces pièces à la caisse, dans le même délai que celui imparti à l’employeur pour satisfaire l’injonction. / A l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, la caisse statue sur la demande de validation au vu des informations dont elle dispose et peut notamment faire droit à la demande au vu des éléments apportés par le fonctionnaire ou par son employeur actuel. Elle notifie sa décision au fonctionnaire dans le délai prévu à cette fin par l’arrêté. / Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d’un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L’acceptation ou le refus sont irrévocables. / II. – Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base du traitement afférent à l’emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l’accomplissement des périodes à valider. / Chaque employeur auprès duquel le fonctionnaire a accompli des périodes de services mentionnées au a du 2° de l’article 8 verse une contribution calculée sur la base du traitement afférent à l’emploi occupé par le fonctionnaire à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l’accomplissement des périodes à valider. Pour la validation des périodes prévue au b du 2° de l’article 8, la contribution est versée par le premier employeur qui a titularisé le fonctionnaire. / (…)/». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Les services et leurs modalités de décompte pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / (…) / 2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Sont admises à la validation, au titre des périodes de services accomplis : /a) La totalité des périodes, quelle qu’en soit la durée, effectuées, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, en qualité d’agent non titulaire auprès de l’un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite / (…) / ».
En l’espèce, si la caisse des dépôts et des consignations affirme que M. A… a été destinataire, ainsi que la commune de Château-Thierry, d’un courrier du 15 avril 2022 les informant de la transmission de l’« ultime relance » aux employeurs contemporains des périodes de validation demandées, réalisée à l’issue de la procédure définie par l’article 50 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, l’intéressé soutient n’avoir jamais été destinataire de la liste des pièces complémentaires manquantes que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales aurait dû lui faire parvenir sur le fondement des dispositions précitées et en déduit, à juste titre, qu’il lui était impossible de fournir les documents susceptibles d’être manquants. En conséquence, la décision attaquée du 6 février 2023 est entachée d’un vice de procédure de nature à priver M. A… d’une garantie.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a refusé de valider les services qu’il a accomplis en tant que non-titulaire, ainsi que de la décision du 24 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant la prise en compte des services réalisés au sein du syndicat mixte de gestion de l’école intercommunale de musique d’Epernay :
Aux termes de l’article 51 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : « I. – Lorsque les intéressés ont acquitté, pour les périodes à valider, les versements prévus au titre de l’assurance vieillesse, ceux-ci sont annulés, avec la part employeur afférente à ces périodes, par décision de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail compétente. Les sommes ainsi annulées sont transférées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et viennent en déduction des versements rétroactifs à effectuer tant par l’intéressé que par les employeurs. / Pour les fonctionnaires validant des périodes de services qui ont donné lieu à cotisations prévues par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités locales annule ces cotisations au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les sommes ainsi annulées viennent en déduction des retenues et contributions dues par les agents et les employeurs. Dans ce cas particulier, le solde éventuel de la part du fonctionnaire lui est remboursé / (…) / ».
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial. /En cas de transformation de leur employeur en établissement public local à caractère industriel et commercial, les fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent restent affiliés à la caisse nationale. /L’affiliation d’un fonctionnaire prend effet à la date de son recrutement sur un emploi permanent. Cette affiliation ne devient définitive qu’après sa titularisation. Les fonctionnaires à temps non complet sont affiliés lorsqu’ils accomplissent la durée hebdomadaire de travail prévue à l’article 107 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou à l’article 108 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2003-136 du 26 décembre 2023 : « Toute perception d’un traitement d’activité, au titre d’un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, soit en qualité de titulaire, quelle que soit la position statutaire du fonctionnaire, soit en qualité de stagiaire, donne lieu à la retenue prévue à l’article précédent, y compris lorsque les services ainsi rémunérés ne sont pas de nature à être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d’une pension. / II. – Aucune pension ne peut être concédée si le versement de la retenue exigible n’a pas été effectué ».
D’une part, M. A… soutient qu’il a exercé à temps non-complet en tant que professeur de musique au sein du syndicat mixte de gestion de l’école intercommunale de musique d’Epernay et de sa région pendant la période du 1er octobre 1994 à la fin de l’année 2008, pour laquelle son ancien employeur n’a pas versé les cotisations dues auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. A cet égard, il produit deux courriers qui témoignent du signalement par le syndicat de cette situation aux services de la caisse des dépôts et des consignations le 28 septembre 2009 et le 29 avril 2010. Il ressort de l’instruction que ce défaut de paiement de cotisations n’a jamais été régularisé. Si le requérant soutient détenir la qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale depuis 1992, comme il a été dit précédemment, la caisse des dépôts et consignations produit, en défense, l’arrêté de titularisation pris par le président du syndicat mixte le 15 octobre 2004 et fait valoir que les seules cotisations versées par cet employeur pour cette période ont été réalisées auprès du régime général au titre des années 1993 à 1996 et auprès de l’IRCANTEC au titre des années 1994 et 1995. Dès lors, quand bien même des périodes de service auraient été accomplies par M. A… en tant qu’agent non-titulaire entre 1993 et 1996 et auraient effectivement donné lieu au versement de cotisations de son ancien employeur auprès du régime général et de l’IRCANTEC, leur validation relèverait, dès lors, et en tout état de cause, de la demande présentée par le requérant le 1er septembre 2003 et évoquée au point 1.
D’autre part, si l’absence de cotisations à un régime de retraite au bénéfice de M. A… a été reconnue par le syndicat mixte de gestion de l’école intercommunale de musique d’Epernay et sa région, il est constant que les périodes pendant lesquelles M. A… a travaillé comme titulaire à l’école de musique d’Epernay avant l’année 2009 n’ont pas donné lieu au versement de cotisations auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Dès lors, en application des dispositions de l’article 4 précité du décret n° 2003-136 du 26 décembre 2023, c’est à bon droit que cette caisse a refusé de prendre en compte ces services pour la liquidation de ses droits à pension.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de prise en compte des services assurés en tant que titulaire au sein du syndicat mixte de gestion de l’école intercommunale de musique d’Epernay et sa région pour les années comprises entre 1994 à 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement que la caisse des dépôts et consignations réexamine la demande de validation de services en tant que non-titulaire du requérant. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre à cet établissement d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 6 février 2023 et 24 avril 2023 de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse des dépôts et consignations de procéder au réexamen de la demande de validation de services de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La caisse des dépôts et des consignations versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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