Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 mars 2026, n° 2600680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à l’examen effectif et rapide de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de réponse de la préfecture a pour effet de le placer lui et sa famille dans une situation de précarité et l’expose à un éloignement vers son pays d’origine ;
cette situation porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants français, à une vie familiale normale, à sa dignité et à sa stabilité ;
la délivrance d’une attestation provisoire est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
le préfet de Mayotte est tenu d’instruire les demandes dans un délai raisonnable ;
le silence prolongé du préfet de Mayotte constitue une carence fautive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malgache né le 1er août 1981 à Ambanja (Madagascar), a sollicité le 11 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Dans l’attente de l’instruction de cette demande, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à se maintenir sur le territoire et à travailler pour la période allant du 10 janvier 2025 au 9 avril 2025 lui a été délivrée par l’administration. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture de Mayotte, de procéder au renouvellement de cette attestation et d’examiner sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou ne présente pas un caractère d’urgence la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. B… a sollicité le 11 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 12 novembre 2024, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et quand bien même M. B… s’est vu délivrer un récépissé après le 12 novembre, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et d’examiner sa demande de titre de séjour font obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Dès lors, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Par suite, les conclusions présentées par M. B… à fin d’injonction au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch.BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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