Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 3 juin 2025, n° 2501520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2025 et le 2 juin 2025, M. E B, représenté par Me Iriart, actuellement retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer, les autorités françaises étant devenues responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, afin que sa demande d’asile puisse être à nouveau examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête, les autorités françaises étant devenues responsables de l’examen de sa demande d’asile le 16 août 2024, dès lors qu’il ne pouvait être regardé comme en situation de fuite au sens de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet de la Gironde ne justifie pas l’avoir informé, par écrit et dans une langue qu’il comprend, des modalités d’application de ce règlement ;
— il méconnaît l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet de la Gironde ne s’est pas assuré que les autorités suédoises ont veillé à ce qu’il ait la possibilité de disposer d’un recours effectif en Suède ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 2 juin 2025, en présence de Mme Caloone, greffière, le rapport de M. A et entendu les observations de Me Iriart, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 janvier 2024, selon ses déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait sollicité préalablement l’asile en Grèce et en Suède. Les autorités suédoises, saisies le 14 février 2024 par le préfet de la Gironde, d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, ont fait connaître explicitement leur accord le 16 février 2024. Par arrêté du 6 mars 2024, le préfet de la Gironde a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B, actuellement retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (). / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile peut avoir lieu pendant une période de
six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge ou de reprise en charge, susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite », cette notion devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Dans l’hypothèse où l’administration a respecté les obligations qui sont les siennes dans l’organisation d’un départ contrôlé et où l’intéressé s’est soustrait intentionnellement à l’exécution de ce départ, ce dernier doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, les autorités suédoises, saisies le 14 février 2024 par le préfet de la Gironde, d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application du d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître explicitement leur accord le 16 février 2024, de sorte que les autorités françaises disposaient d’un délai qui expirait le 16 août 2024 pour procéder au transfert de M. B. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, d’une part, a refusé de signer le courrier daté du 16 avril 2024 le convoquant à se présenter à l’aéroport de Bordeaux le lendemain, afin d’exécuter son transfert vers la Suède, d’autre part, ne s’est pas présenté pour embarquer à destination de ce pays. Si M. B soutient, à l’audience, ne pas avoir compris les informations figurant dans ce courrier du 16 avril 2024, il ressort toutefois des termes de ce dernier qu’il lui a été notifié avec l’assistance d’un interprète, l’intéressé n’alléguant pas que les services de ce dernier auraient été insuffisants. Dans ces conditions, alors que l’administration a respecté les obligations qui sont les siennes dans l’organisation du départ de M. B, ce dernier, qui s’est soustrait intentionnellement à l’exécution de ce départ, doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de sorte que les autorités françaises disposaient d’un délai qui expirait le 16 août 2025 pour exécuter l’arrêté attaqué. Par suite, contrairement à ce que prétend l’intéressé, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de ce département, par arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 33-2023-164 le 31 août 2023, a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l’asile et du guichet unique et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer " toutes décisions () relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figure l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations, prévues par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, le 19 janvier 2024, soit le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture, et à l’occasion de l’entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, rédigées en langue dari, dont il a signé les pages de garde, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. De plus, M. B a déclaré, lors de l’entretien individuel mené le 19 janvier 2024 à la préfecture de la Gironde, qui a été conduit avec l’assistance d’un interprète en langue dari, « avoir compris la procédure engagée à son encontre ». Par suite, son droit à l’information résultant de l’article 4 précité du règlement n° 604/2013 n’a pas été méconnu.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. / 2. () Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE. ».
10. L’arrêté attaqué a pour objet de transférer l’intéressé en Suède, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, Etat membre de l’Union européenne et Etat partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intéressé, en se bornant à soutenir que sa demande d’asile a été rejetée par décision du 13 mai 2022 rendue par l’Office des migrations suédois, n’établit pas qu’il n’aurait pas la possibilité de disposer dans ce pays d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE, la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités suédoises ne fait pas obstacle, par principe, à une reprise en charge par ces autorités en application des dispositions précitées du d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, l’intéressé ne démontre pas que ces autorités, qui ont accepté leur reprise en charge, refuseraient d’évaluer de nouveau les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, notamment s’il fournit des éléments nouveaux susceptibles de justifier ses craintes. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 10, l’arrêté attaqué a seulement pour objet de transférer M. B en Suède. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des raisons sérieuses de croire que les autorités suédoises ne seraient pas en mesure de traiter la demande d’asile de l’intéressé dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. La circonstance qu’en cas de rejet de la demande de protection, les autorités suédoises seraient susceptibles de décider de son éloignement vers l’Afghanistan n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance par les autorités suédoises de leurs obligations en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, en décidant de son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de la Gironde n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. A
La greffière,
M. CALOONELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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