Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 déc. 2025, n° 2505785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Audra-Moisson, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de son renvoi.
M. B… soutient que la décision :
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces enregistrées le 10 décembre 2025.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. F… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
Me Audra-Moisson, avocat commis d’office représentant M. B… qui soutient que :
la décision n’est pas assez motivée car n’évoque pas les éléments liés à sa situation personnelle ;
sa vie privée et familiale est méconnue.
M. B… qui, sous couvert de l’interprétariat de Mme E…, soutient que :
il est venu pour trouver du travail ;
il souhaite aller en Turquie.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 15 heures 04, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 26 décembre 1996, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 14 mai 2025. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois ainsi qu’à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 3 septembre 2025. Par arrêté en date du 5 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre une décision fixant le pays de son renvoi aux motifs qu’il avait été mis à même de formuler des observations suite au courrier du 21 novembre 2025 et qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il n’avait effectué aucune démarche afin de solliciter l’asile. M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, Mme D… C…, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique en date du 5 décembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui contrairement à ce que soutient le requérant n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, M. B… n’allègue pas même disposer d’un droit au séjour en Turquie, pays qu’il désigne comme la destination vers laquelle il souhaite être éloigné, de sorte qu’à supposer même qu’il ait souhaité se prévaloir des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B… aurait déposé une demande d’asile en France pas plus qu’il aurait émis le souhait d’y procéder. Par ailleurs, il n’a, avant la contestation de la décision en litige, émis aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’il a indiqué lors de l’audience être venu en France pour y travailler. Par suite, alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision porterait, par elle-même, atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé au regard notamment de la très faible durée de présence de celui-ci sur le territoire français, le moyen tenant à l’erreur d’appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Loire-Atlantique ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de son renvoi.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Audra-Moisson et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
T. F… A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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