Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 sept. 2025, n° 2402936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de l’interieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points intervenues suite aux infractions commises les 25 mai, 23 avril, 30 juin, 9 septembre, 13 mai et 23 octobre 2022 et 27 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait ne lui ont pas été notifiées;
— il n’a pas reçu les informations prévues aux article L.223-3 et R.223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision 48SI du 6 mai 2024 et de la décision intervenue suite à l’infraction commise le 27 avril 2023 et au rejet du surplus.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. B a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
2. En premier lieu, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant que les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 13 mai 2022 et 27 avril 2023 ont été retirées. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, la circonstance que les décisions de retrait de points n’auraient pas été notifiées est sans incidence sur la légalité de ces décisions, au demeurant récapitulées dans la décision modèle 48SI.
4. En troisième lieu, le requérant soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable obligatoire concernant les retraits de points qui sont intervenus suite aux infractions commises les 25 mai, 23 avril, 30 juin, 9 septembre, 13 mai et 23 octobre 2022 et 27 avril 2023, et qu’ainsi ces retraits sont intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant des infractions commises les 25 mai 2022 et 23 octobre 2022 :
6. Le ministre de l’intérieur produit deux copies des procès-verbaux électroniques afférents aux infractions susvisées, qui comportent l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, attestent ainsi que l’administration s’est acquittée envers l’intéressé, lors de l’établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La circonstance que M. C ait refusé de signer le procès-verbal du 23 octobre 2022 est sans incidence. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points à la suite de ces deux infractions seraient intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
7. S’agissant des infractions commises les 23 avril, 30 juin et 9 septembre 2022, il ressort des indications du relevé intégral d’information qu’elles ont été constatées par procès-verbal électronique ou radar automatique et suivies d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, sans qu’il soit établi que le requérant s’en soit spontanément acquitté. Toutefois, dès lors qu’il est constant que le requérant a déjà eu connaissance de l’ensemble des éléments mentionnés par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion de six infractions antérieures suffisamment récentes, lesquelles ont donné lieu à premier retrait de permis de conduire notifié le 3 aout 2018, le moyen tiré du défaut d’information préalable, s’agissant de ces infractions, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui precède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 13 mai 2022 et 27 avril 2023 et que le surplus des conclusions doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 13 mai 2022 et 27 avril 2023.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
H. BLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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