Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 déc. 2025, n° 2505355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint de française ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- il est marié avec une ressortissante française depuis le 29 juin 2024, que la communauté de vie est réelle, stable et ininterrompue, qu’il travaille, qu’il n’a fait l’objet d’aucune procédure pénale et qu’il est inséré socialement de sorte que la mesure d’éloignement porte une atteinte directe et grave à sa vie familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation relève de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile même s’il ne remplit pas la condition d’entrée régulière en France posée par l’article L. 423-2 de ce code ;
- il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- il remplit les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) »
M. A…, ressortissant tunisien né en 1998, est entré irrégulièrement en France le 25 avril 2022 selon ses déclarations. Le 11 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française le 29 juin 2024. Par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappellent les articles L. 110-1 et L. 411-1 de ce code, sous réserve des engagements internationaux de la France.
Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « 1. Un titre de séjour, d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an (…) ». Aux termes de l’article 7 quater de cet accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L’article 11 de cet accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Selon l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article L. 423-2 de ce code dispose : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il résulte de l’ensemble de ces stipulations et dispositions que, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français est prévue au a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, qui ne régit pas de manière complète le droit au séjour des ressortissants tunisiens, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à l’appui d’une telle demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. En revanche, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de validité d’un an, en ce qu’elle n’est pas prévue par cet accord, intervient dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1, ou le cas échéant de l’article L. 423-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… soutient qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même qu’il n’est pas entré régulièrement en France et qu’il remplit également les conditions posées par le a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, sans toutefois contester qu’il séjourne irrégulièrement sur le territoire national. Les faits ainsi invoqués au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations sont par suite manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que le préfet d’Eure-et-Loir, pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu son entrée irrégulière en France en 2022 ainsi que le caractère récent de son mariage avec une ressortissante française et ce alors qu’il ne justifie pas d’autres liens privés et familiaux sur le territoire. Le requérant ne conteste pas les motifs qui lui ont ainsi été opposés et se borne à soutenir qu’il vit avec son épouse et qu’il travaille, sans au demeurant apporter de précision quant à la nature et à la durée du contrat de travail dont il se prévaut. Ces circonstances sont ainsi manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions.
En troisième et dernier lieu, eu égard aux motifs, non contestés, opposés par le préfet d’Eure-et-Loir à la demande de M. A…, tels que rappelés au point précédent, le mariage du requérant avec une ressortissante française et la circonstance qu’il travaille ponctuellement constituent des faits manifestement insusceptibles, à eux seuls, de venir au soutien d’un moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 16 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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