Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2404527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, la société On Tower France, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Reneins s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée pour le remplacement et le rehaussement de la partie supérieure d’un pylône supportant des antennes de radiotéléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Georges-de-Reneins de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en opposant au projet litigieux les dispositions de l’article UI 10 du règlement annexé au plan local d’urbanisme, le maire a entaché sa décision d’une erreur de droit, la hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’étant pas réglementée et ce projet constituant une telle construction ou installation, comme le précise le lexique de ce règlement ;
— en opposant au projet l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le maire a commis une erreur de droit, le règlement annexé au plan local d’urbanisme comportant des dispositions qui imposent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de cet article ; les dispositions du règlement étaient dès lors seules applicables ;
— en s’abstenant de porter une appréciation sur la qualité du site dans lequel s’insère le projet, le maire a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— en estimant que le projet en litige, qui consiste à remplacer un pylône existant en le rehaussant légèrement, méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le maire, compte tenu des caractéristiques du site dans lequel se situe le terrain d’assiette, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2025 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 février 2024, la société On Tower France a déposé en mairie de Saint-Georges-de-Reneins, une déclaration préalable de travaux pour le remplacement et le rehaussement de la partie supérieure d’un pylône supportant des antennes de radiotéléphonie mobile, implanté sur un terrain situé chemin de l’Industrie. Par un arrêté du 6 mars 2024 dont la pétitionnaire demande l’annulation, le maire de Saint-Georges-de-Reneins s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UI 10 du règlement annexé au plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de Saint-Georges-de-Reneins : " Hauteur maximum des constructions • La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. • Cette hauteur peut être supérieure pour des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques dans la limite de 50 cm au-dessus de la toiture ou de l’acrotère. • Les installations nécessaires aux process industriels, tels que les silos, cuves, échangeurs et installations assimilées pourront être autorisées pour une hauteur totale mesurée à partir du sol existant, n’excédant pas 20 mètres. • La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour l’ensemble de la zone, sous-secteur compris. « Le lexique de ce règlement précise que : » Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs. Il s’agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d’énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d’eau, les stations d’épuration, les stations de relèvement des eaux, etc ainsi que des ouvrages privés de même nature. » ;
3. Il résulte de ces dispositions que les antennes et pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs, lesquels relèvent des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif visées par le dernier alinéa de l’article UI 10 précité. Par suite, le projet litigieux n’est pas soumis aux règles de hauteur prévues par cet article, de sorte qu’en opposant à ce projet le motif tiré d’un dépassement des hauteurs maximales de 12 et 20 mètres, le maire de Saint-Georges-de-Reneins a commis une erreur de droit.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». L’article UI 11 du règlement annexé au plan local d’urbanisme couvrant le territoire de Saint-Georges-de-Reneins dispose que : " Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et prescriptions de protection. Les règles du présent article s’appliquent à l’ensemble des constructions. A – Aspect : • L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. () B – Enduits et couleurs des matériaux de façades : • Le béton brut de décoffrage architectonique est autorisé en fonction de la qualité et de l’intégration du projet dans son environnement. () D – Clôtures : () • La hauteur des clôtures est limitée à 2,00 mètres. • Les clôtures nouvelles, à l’alignement, devront s’harmoniser avec les clôtures voisines tant par leur hauteur que par les matériaux, et seront réalisées selon les principes suivants () ".
5. Les dispositions de l’article UI 11 précitées ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que l’autorité compétente devait apprécier la légalité du permis de construire attaqué. Par suite, en fondant le motif de refus relatif à l’insertion du projet dans son environnement sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le maire de Saint-Georges-de-Reneins a commis une erreur de droit.
6. Par ailleurs, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui se borne à opposer les caractéristiques du projet en litige, que l’autorité administrative n’a pas procédé à l’appréciation de la qualité du site et des lieux avoisinants pour en faire apparaître les caractéristiques auxquelles le projet aurait porté atteinte. Par suite, en s’abstenant de porter une appréciation sur les qualités du site naturel ou urbain dans lequel la construction est projetée, le maire de Saint-Georges-de-Reneins a commis une seconde erreur de droit.
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de la décision contestée.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ».
11. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Si l’exécution de la décision attaquée a été suspendue par une ordonnance n° 2405280 du juge des référés du 19 juin 2024, il ne résulte pas de l’instruction que, en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés, le maire aurait délivré à la société On Tower France une décision de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Saint-Georges-de-Reneins de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, la décision de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins le versement d’une somme de 1 000 euros à la société On Tower France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Georges-de-Reneins du 6 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Georges-de-Reneins de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Georges-de-Reneins versera à la société On Tower France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France et à la commune de Saint-Georges-de-Reneins.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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