Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2503359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour être disproportionnée au but poursuivi et porter atteinte à sa liberté d’aller et venir compte tenu de la durée de la mesure, de la fréquence de l’obligation à se présenter à la gendarmerie et de ce qu’il travaille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brun a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière.
M. B… et le préfet de la Haute-Loire n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 5 mai 1990 et de nationalité marocaine, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire. Par un arrêté du 9 novembre 2025, le préfet de la Haute-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2025.
En premier lieu, par un arrêté du 16 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 16 juin 2025, le préfet de la Haute-Loire a donné délégation de signature à Mme Cheffi Brenner Adanlété, secrétaire générale adjointe de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de prendre toute décision rendue nécessaire par une décision d’urgence dont les décisions prises en application du livre II, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision l’ayant assigné à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il n’établit pas que cette dernière décision a été annulée et son moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, la décision attaquée, qui assigne à résidence M. B… dans le département de la Haute-Loire pendant une durée de quarante-cinq jours, impose au requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, de se présenter trois jours par semaine (tous les lundis, mercredis et vendredis – y compris les jours fériés et / ou chômés), au commissariat de police sis 1 rue de la passerelle au Puy-en-Velay à neuf heures précisément et lui interdit également de sortir du département de la Haute-Loire sans autorisation. Elle ne présente toutefois pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par cette mesure, nonobstant la circonstance qu’elle l’oblige à suspendre son contrat de travail pour lequel il ne dispose d’aucune autorisation. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Loire assignant à résidence M. B… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503359
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