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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 juil. 2025, n° 2503063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision en date du 25 juin 2025 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Evreux a rejeté sa demande de permis de visite afin de rendre visite à M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire,
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Rouen donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du code justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
3. Par sa requête, Mme D demande l’annulation de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Evreux a rejeté sa demande de permis de visite afin de visiter M. B, écroué dans cet établissement.
4. La décision, prise sur le fondement de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire, de refuser la délivrance d’un permis de visite d’une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis constitue une mesure de police administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est domiciliée, à la date de la décision attaquée, au 6 rue de la Caille à Anet (28260), dans le département de l’Eure-et-Loir. Par conséquent, le litige exposé par celle-ci relève de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, il y a lieu de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme D est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d’Orléans et à Mme C D.
Fait à Rouen, le 10 juillet 2025.
La magistrate déléguée,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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