Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2505360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, et un mémoire en production de pièces enregistré le 16 décembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 20 février 2026 par laquelle Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 1er avril 1986, est entrée en France le 29 juin 2015 selon ses déclarations. Elle a, le 1er octobre 2015, déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 février 2016. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 novembre 2016. Par un arrêté du 27 février 2017, la préfète de la Seine-Maritime a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 9 octobre 2025, Mme B… a été contrôlée par les services de police et placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. A cette occasion, Mme B…, qui n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, n’a pas été en mesure de justifier d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par suite, par l’arrêté attaqué du 9 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui le composent. Ainsi, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B…, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement cette dernière en mesure d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent, par suite, être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme A… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau, la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque donc en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union Européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, éventuellement assortie d’une interdiction de retour ou encore d’une assignation à résidence, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la ou les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est en tout état de cause susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été invitée à présenter ses observations, au cours de son audition par les services de police le 9 octobre 2025, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, sur la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement. Plus généralement, l’intéressée a été invitée à cette occasion à présenter des observations sur sa situation personnelle et familiale, ce qu’elle a d’ailleurs fait. La requérante se borne, au terme de sa requête, à soutenir qu’elle aurait été privée de la possibilité de présenter des observations utiles, sans apporter davantage de précision sur les informations qu’elle n’aurait pu porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre de principes généraux du droit de l’Union européenne, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, il est constant que Mme B… n’a jamais sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade depuis son entrée sur le territoire français qui remonte à 2015 selon ses allégations. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressée avant d’édicter une mesure d’obligation de quitter le territoire français à son encontre, en analysant ses conditions d’entrée sur le territoire français, sa situation personnelle et familiale et son état de santé au regard de ses déclarations lors de son audition, audition au cours de laquelle la requérante a certes mentionné souffrir de diabète et problèmes gastriques mais indiqué ne suivre aucun traitement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
10. D’une part, Mme B…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA, ne produit pas d’élément de nature à établir la réalité et l’actualité des menaces qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, si elle se prévaut de son état de santé, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, suivre régulièrement un traitement médical, qui a fortiori ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut être accueilli.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme A… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau, la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque donc en fait et doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) »
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est maintenue sur le territoire français sans régulariser sa situation. Elle ne justifie, par ailleurs, d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées et pas davantage d’une vie privée et familiale en France. Aussi, le préfet, en édictant une interdiction de retour d’une durée d’un an, n’a pas méconnu les dispositions précitées.
15. En troisième lieu, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé, pour édicter à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme B… ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 612-7 du même code ont été méconnues.
16. En quatrième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de la requérante avant d’édicter l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Djehanne Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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