Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 mai 2025, n° 2502025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre de gestion de la fonction publique territoriale de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. B A produit au tribunal la notification du 6 mars 2025 par laquelle le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-Maritime l’a informé de ce que le jury du concours d’agent de maîtrise territorial pour la session 2025 ne l’a pas déclaré admissible à l’issue des épreuves écrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. La requête de M. A, qui se borne à produire au tribunal la notification du 6 mars 2025 par laquelle le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-Maritime l’a informé de ce que le jury du concours d’agent de maîtrise territorial pour la session 2025 ne l’a pas déclaré admissible à l’issue des épreuves écrites, ne contient l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge. En l’absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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