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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2304533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. C B, représenté par
Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Occitanie à lui verser la somme de 19 250 euros en réparation des préjudices résultant des incapacités permanentes partielles dont il reste atteint depuis l’accident de service dont il a été victime le 28 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la région doit être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
— il est atteint d’une IPP de 10% sur sa cheville droite et une fixée à 5% pour son genou droit peut ainsi prétendre au versement de la somme de 19 250 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la région Occitanie, représentée par Selarl VPNG avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. B se fonde sur un rapport d’expertise qui ne se prononce pas sur son état antérieur et ainsi il ne démontre pas les préjudices indemnisables dont il sollicite réparation ;
— En tout état de cause, ses prétentions devront être revues à la baisse.
Vu
— l’ordonnance n°2304532 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 24 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Constans, représentant la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial en fonction au lycée Martin Luther King de Narbonne (Aude) a été victime, le 28 mai 2019, d’un accident qui a été reconnu imputable au service par arrêté du 10 février 2021 de la présidente de la région. Par un courrier du
25 mai 2023, M. B a sollicité auprès de son employeur la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son accident. Du silence gardé par la collectivité est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande de condamner la région Occitanie à lui verser la somme de 19 250 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a initialement déclaré des douleurs au pied et à la cheville droite en lien avec l’accident de service puis, ultérieurement, à son genou droit. Dans son expertise du 12 octobre 2022, le rhumatologue agréé a estimé que les douleurs persistantes à la cheville droite ainsi qu’au genou droit étaient en lien avec l’accident de service et a fixé à 10% l’incapacité permanente partielle (IPP) sur sa lésion à la cheville droite et à 5 % celle sur sa lésion au genou droit. Au demeurant ces IPP ont été entérinées par le conseil médical dans son avis du 7 mars 2023. En outre, si le premier expert appelé à se prononcer sur les séquelles de l’accident dont M. B a été victime a relevé un état antérieur, il n’a relevé un état préexistant que s’agissant de pathologies déjà présentes sur son pied droit. Dans ces conditions, compte tenu de l’âge du requérant, 61 ans, à la date de consolidation des séquelles sur sa cheville droite, fixée le 8 janvier 2021 et de celui, 62 ans, à la date de consolidation fixée au 12 octobre 2022 pour les lésions sur son genou, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme globale de 17 300 euros, correspondant à la somme de
12 000 euros pour sa cheville et la somme de 5 300 euros pour son genou.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de la région à lui verser la somme de 17 300 euros, sous déduction de la provision d’un montant de 10 000 euros que le juge des référés du tribunal administratif a accordé par ordonnance
n° 2304532 du 24 octobre 2023, au requérant.
Sur les frais liés au litige :
5. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La région Occitanie est condamnée à verser la somme de 17 300 euros à M. B, sous déduction de la somme de 10 000 euros déjà versée à titre provisionnel.
Article 2 : La région Occitanie versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025 .
La rapporteure,
I. ALe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2025.
La greffière,
B. Flaesch
2
fg
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