Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 déc. 2024, n° 2417750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays-de-la-Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B A de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef du logement n°A402 qu’elle occupe sans droit ni titre, situé cité universitaire Berlioz, 81 rue de la Gaudinière à Nantes (44300), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure demandée est utile dès lors que Mme A, qui a été mise en demeure de quitter le logement dans un délai de quinze jours par une décision du 21 octobre 2024, n’a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que le logement soit attribué à un autre étudiant ; cette occupation indue porte atteinte à la continuité du service public, dans la mesure où le CROUS ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser Mme A, de sorte que l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée est manifeste ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme A refuse obstinément de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l’attribution du logement occupé à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l’article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987.
La requête a été transmise à Mme A, laquelle n’a pas produit à l’instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2024 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays-de-la-Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A du logement n°A402, qu’elle occupe, situé cité universitaire Berlioz, 81 rue de la Gaudinière à Nantes (44300), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il est constant que, depuis le 21 octobre 2024, Mme A ne justifie plus d’aucun droit à se maintenir dans ce logement destiné aux étudiants. Elle en est donc, de ce fait, occupante sans droit ni titre. Ainsi, la demande du CROUS de Nantes tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l’évacuation de Mme A présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises.
4. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Mme A et à tous occupants de son chef d’évacuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement ci-dessus désigné et d’autoriser le CROUS, passé ce délai, à faire procéder à l’expulsion de l’intéressée et de tous occupants de son chef en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
5. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS présentées à l’encontre de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à Mme A de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe n° A402 situé cité universitaire Berlioz, 81 rue de la Gaudinière à Nantes (44300). A défaut pour Mme A de déférer à cette injonction dans le délai imparti, le CROUS de Nantes Pays de la Loire pourra faire procéder à l’expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef de ce logement, aux frais, risques et périls de l’intéressée en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-155 du 5 mars 1987
- Code de justice administrative
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