Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2403965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a transmis les pièces demandées dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la lecture de la mise en demeure ; qu’il réside en France de manière régulière et stable et souhaite obtenir la nationalité française.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ;
— l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 3 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande l’annulation la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur l’état du droit applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. D’autre part, aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021 applicable en l’espèce : « Hormis le cas où elle est déposée à l’aide de l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet, la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est () déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police / () /Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, la notification à l’intéressé se fait au moyen de cette application ».
4. Le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique, qui a été pris sur le fondement de l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021, que les exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ne concernent pas les demandes de naturalisation présentées par les personnes résidant dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « Les usagers sollicitant la nationalité française par décision de l’autorité publique, domiciliés dans les départements de () Val-de-Marne () peuvent utiliser le téléservice mis à leur disposition à partir du 5 août 2021 ».
5. Il en résulte que les dispositions des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent à ces demandes, notamment le deuxième alinéa de l’article L. 112-9 qui prévoit que « lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles () ».
6. Avant l’entrée en vigueur du décret n° 2023-65 du 3 février 2023 et de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, aucune disposition réglementaire nationale ne précisait les conditions dans lesquelles devaient s’effectuer les notifications adressées au demandeur au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993. Aucune disposition de cette nature ne prévoyait en particulier la règle, fixée désormais au dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023, selon laquelle, « tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application » et à défaut de consultation du message de l’autorité administrative « dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article 40 et du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, qu’il appartient à l’administration d’établir, par tout moyen, la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation, sauf à avoir prévu des modalités de notification qui permettent de considérer qu’une telle mise en demeure est réputée notifiée à partir de sa première consultation dans un certain délai ou de sa mise à disposition. Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Sur l’appréciation des faits :
8. En premier lieu, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 17 octobre 2022, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti. Toutefois, si M. A soutient qu’il a lu la mise en demeure le 13 novembre 2022 et qu’il a produit les pièces demandées le 10 janvier 2023, soit dans le délai de deux mois, il ne précise pas les pièces demandées et celles qu’il aurait transmises et ne produit aucune pièce pour établir la date et les modalités d’envoi de ces pièces, malgré une invitation en ce sens du tribunal par une lettre du 28 mai 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne se serait livré à une inexacte appréciation des conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
9. En second lieu, M. A soutient qu’il réside en France de manière stable et régulière et qu’il souhaite obtenir la nationalité française. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne uniquement à classer sans suite sa demande, faute d’avoir accompli les formalités administratives nécessaires à l’examen de celle-ci. Une telle décision ne préjuge en rien de l’issue d’une nouvelle demande de naturalisation que le requérant peut, s’il s’y croit fondé, déposer.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président,
X. POTTIERLa greffière,
C. LEROY
La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2403965
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