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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2025, n° 2514235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Galy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le maire d’Antony a arrêté le taux d’incapacité permanente partielle résultant de sa maladie professionnelle à 10 %, considéré qu’il était apte à la reprise de ses fonctions et requalifié son dernier arrêt de maladie en congé de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Antony de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 mars 2025, de lui reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % et d’instruire sa demande de mise à la retraite pour invalidité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antony une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affecté auprès de la commune d’Antony, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 30 mai 2025.
Le vice-président la 2ème section,
signé
C. C
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