Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r.222-13)ju3, 25 févr. 2026, n° 2401521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrées les 7 août 2024 et 27 novembre 2025, M A… C…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la préfecture de région Pays de Loire a rejeté sa demande d’échange du permis n°2298690989 délivré le 1er septembre 2012 par l’Arabie Saoudite pour un permis de conduire français ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de la région P de Loire de réexaminer sa situation et faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et de fait au regard de l’article R. 222-3 du code de la route et de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions d’échange des permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024 le préfet de la Loire-Atlantique, préfet de la région Pays de Loire, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions d’échange des permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
M. Bauzerand, vice-président, a été désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a sollicité l’échange de son permis de conduire délivré le 1er septembre 2012 par les autorités saoudiennes contre un titre de conduite français. Par une décision du 10 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridique alors que la requête a été enregistrée le 7 août 2024, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signée par Mme B… D…, directrice de cabinet du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers, qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 31 mai 2024, régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté, comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des conditions de droit et de fait qui la fonde. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. (…) ».
7. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France (…) Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride ”.(…) » Il en résulte qu’une demande d’échange de permis de conduire doit être présentée dans l’année qui suit le début de la période de validité du premier titre de séjour obtenu en France par le demandeur.
8. Pour refuser la demande d’échange de permis de conduire du requérant, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de la tardiveté de la demande. En effet, le récépissé constatant le statut de bénéficiaire d’une protection internationale de M. C… lui a été remis le 19 juin 2023 alors que sa demande d’échange de permis de conduire n’a été déposée que le 9 juillet 2024, soit plus d’un an après l’acquisition de la résidence normale en France. A l’appui de sa requête, M. C… ne peut utilement faire valoir que cette tardiveté serait due aux délais d’obtention de son premier titre de séjour. En effet, le récépissé accordant le bénéfice d’une protection internationale confère l’ensemble des droits afférents à la reconnaissance d’un séjour régulier en France, il suit de là qu’un tel document doit nécessairement être regardé comme constituant un titre de séjour provisoire au sens des dispositions ci-dessus rappelées du II de l’article 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Ch. BAUZERAND
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au Préfet de Mayotte en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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